Les conseils du travail ont pour mission
1° De donner leur avis, soit à la demande des intéressés, soit à la demande du Gouvernement , sur toutes les questions du travail ;
2» De collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale] ;
3» D'établir dans chaque région . pour les professions représentées dans le conseil, et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail; ce tableau, établi dans les formes prévues sous les numéros 1 et 2 des articles 3 des décrets du 10 août 1899. tiendra lieu, le cas échéant, aux administrations intéressées, des constatations prescrites sous lesdits numéros;
4' De rechercher et de signaler aux pouvoirs publics les mesures de nature à remédier, le cas échéant, au chômage des ouvriers de la région;
5» De présenter aux administrations compétentes des rapports sur la répartition et l'emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription ;
6» De présenter sur l'exécution des lois , décrets et arrêtés réglementant le travail, et sur les améliorations dont ils seraient susceptibles, un rapport [annuel qui sera transmis au ministre du commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale].
Les rapports, avis, comptes rendus d'enquête, bordereaux établis par les conseils du travail sont transmis aux administrations intéressées par les soins des préfets.
S. Les conseils du travail sont divisés en sections.
Les sections sont composées de représentants de la même profession ou de professions similaires.
La compétence territoriale et professionnelle des conseils du travail , leurs sièges, le nombre et la composition de leurs sections sont déterminés par l'arrêté d'institution.
4. Chaque section est composée en nombre égal de patrons et d'ouvriers ou employés. Le nombre total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze.
5. (Décr. 2 janvier 1901.) Dans chaque section sont éligibles les Français de l'un ou de l'autre sexe, âgés de vingt -cinq ans au moins, domiciliés ou résidant dans la circonscription de cette section , non déchus de leurs droits civils et civiques, appartenant ou ayant appartenu pendant dix années comme patrons, employés ou ouvriers, à l'une des professions inscrites dans la section.
Les électeurs patrons et les électeurs ouvriers forment deux collèges distincts élisant séparément leurs représentants.
Dans chaque section, sont électeurs patrons les associations professionnelles constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884 , ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi douze semaines au moins avant l'affichage prévu par l'article 6 du présent décret et comprenant des patrons, uirecteurs ou chefs d'établissement exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.
Dans chaque section, sont électeurs ouvriers, les associations professionnelles légalement constituées en conformité de la loi du 21 mars 1884, ayant effectué les dépôts prescrits par l'article 4 de cette loi douze semaines au moins avant l'affichage prévu à l'article 6 du présent décret , et comprenant des ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.
Une même association peut être électeur dans plusieurs sections soit du même conseil , soit de conseils différents.
Chaque association dispose , dans toute section où elle est électeur patron , d'une voix par dix membres ou fraction de dix membres patrons ou assimilés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.
Chaque association dispose , dans toute section où elle est électeur ouvrier, d'une voix par vingt -cinq membres ou fraction de vingt -cinq membres ouvriers ou employés exerçant dans la circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.
6. (Décr. 2 janvier 1901.) Le préfet prescrit toutes dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations électorales.
La date des élections est fixée par arrêté préfectoral; elle peut être différente pour les diverses sections d'un même conseil et dans chaque section , en cas de nécessité , pour les patrons et pour les ouvriers.
Le deuxième tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le premier tour.
L'arrêté convoquant les électeurs est, dans les communes intéressées, affiché à la mairie et porté à la connaissance du public par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le premier tour.
Pendant quinze jours à dater de l'affichage, les listes électorales dressées par
le préfet ou, sous son contrôle, par les maires, à l'aide des renseignements fournis antérieurement par les associations professionnelles , sont tenues à la disposition des intéressés pour être revisées d'après leurs déclarations : l« à la mairie de la commune où est situé le siège de la section qui élit ses représentants ; 2° aux mairies des sièges desdites associations , lorsqu'ils sont situés dans la circonscription de cette section. Les déclarations doivent être faites par un mandataire autorisé des associations.
Pendant les trois semaines à dater de l'affichage , les réclamations des associations intéressées au sujet de la liste primitive ou revisée, rédigées en double exemplaire par un mandataire autorisé, sont reçues à la mairie de la commune où est situé le siège de l'association dont les droits électoraux sont contestés. Si ce siège n'est pas situé dans la circonscription qui élit ses représentants , les réclamations sont reçues dans la même forme à la mairie du siège de la section. Un exemplaire de la protestation est envoyé par la mairie à l'association mise en cause.
Dans le délai de trente jours à dater de l'affichage, les listes revisées, les réclamations et les réponses sont transmises au préfet avec l'avis du maire. Le préfet arrête la liste électorale définitive; en cas de contestation recevable , il inscrit l'association pour le nombre de voix seulement que celle-ci aura accepté de justifier.
7. (Décr. 2 janvier 1901.) Le préfet désigne les locaux où aura lieu le vote. Il fixe l'heure de l'ouverture et celle de la fermeture du scrutin. Il désigne la personne chargée de présider le bureau électoral. Le bureau est formé du président, du plus jeune et du plus âgé parmi les mandataires des associations ayant droit de prendre part au vote, présents à l'ouverture du scrutin.
L'élection a lieu au scrutin de liste.
Le mandataire de toute association prenant part au vote dépose entre les mains du président un bulletin portant les indications suivantes : nom de l'association, noms des candidats choisis par elle, date et lieu où s'est tenue l'assemblée générale ayant désigné les candidats, signature du secrétaire et d'un administrateur de l'association certifiant l'exactitude de ces mentions.
Aucune condition n'est requise du mandataire. Si les désignations portées au bulletin, autres que les noms des candidats choisis par l'association, sont réputées incomplètes par le bureau, celui-ci en avertit le mandataire et l'invite à faire compléter le bulletin avant la fermeture du scrutin.
Dès la réception du bulletin, le président y inscrit en présence du mandataire le nombre de suffrages attribués à l'association par la liste électorale définitive communiquée au bureau par le préfet.
Le vote est acquis au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés; au deuxième tour, à la majorité relative. En cas de partage des voix au deuxième tour, le plus âgé des deux candidats est élu.
Le résultat du vote est proclamé par le président du bureau et transmis par ses soins au préfet, avec le procès verbal des opérations et les bulletins de vote.
Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
En cas de protestation , ou si le préfet estime que les conditions prescrites ne sont pas remplies, le dossier est transmis avec son avis, au plus tard quinze jours après l'élection, au ministre du commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale], qui statue.
En cas d'annulation, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.
8. Des représentants des conseils de prud'hommes fonctionnant dans la région sont appelés, dans les conditions fixées par l'arrêté instituant le conseil du travail, à faire partie des sections correspondant à la profession exercée par eux.
Les conseillers prud'hommes ne peuvent en aucun cas former plus île moitié de l'effectif de la section.
Ils seront désignés : les patrons , par le vote des prud'hommes patrons ; les ouvriers, par le vote des prud'hommes ouvriers de chaque conseil de prud'hommes ainsi représenté.
9. {Décr. 2 janvier 1901.) Les membres des sections du conseil du travail sont nommés pour deux ans et renouvelables par moitié tous les ans.
Sera considéré comme démissionnaire celui qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois convocations successives ou qui cessera d'être éligible par le collège électoral qu'il représente.
Il est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel.
10. Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre.
Klle peut être , en outre, convoquée lorsqu'elle est saisie d'un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres.
1 1. Dans les délibérations relatives aux objets énumérés à l'article 2. § 3, ou si, en vertu des dispositions de l'article 2, § 1er, elles sont appelées à intervenir comme conciliateur ou comme arbitre dans les différends collectifs entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, les sections doivent être composées effectivement d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés. Lorsque, pour une cause quelconque , les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de la partie la plus nombreuse n'ont que voix consultative.
12. Chaque section nomme, tous les ans, un président et un secrétaire, l'un des deux parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers ou employés.
A défaut d'élection ou par suite d'absence des titulaires, la section sera présidée par le plus âgé des membres présents ; le plus jeune membre de la catégorie qui n'aura pas fourni le président remplira les fonctions de secrétaire.
13. La convocation d'un conseil du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies , est faite par le prélet. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an.
La lettre de convocation fixe l'ordre du jour et la durée de la session. Le conseil nomme son bureau, conformément aux dispositions de l'article 10 ci dessus.
14. Le conseil du travail ou la section qui sort de ses attributions peut être dissous par arrêté du ministre du commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale].
Arrêté ministériel du 10 octobre 1900,
Modifiant la composition du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. — V. supra, Arr. 1« mars 1899, art. 1", n°< 13 à 15.
Décret du 2 janvier 1901,
Portant modifications au décret du 17 septembre 1900 qui a institut
des conseils (la. travail. — V. suprà, Décr. 17 sept. 1900. art. S , 6 , 7 et 9.
Loi du 22 mars 1902,
Modifiant divers articles de la loi du 9 avri! 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont melimt
travail (D. P. 1!'<>2. 4. 33).
Ar(. 1". Les articles 2.7. 11, 12, 17. 18, 20 et 22 de la loi du 9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit: V. suprà, L. 9 avr. 1898, art. B, 7. Il, 12,17,18, 20 et 22 2. La présente loi est applicable aux accidents visés par la loi du 30 juin 18:19. V. le commentaire de la loi du 22 mars 1902, D. P. 1902. 4. 33.
Décret du 23 mars 1902, Relatif à l'exécution des articles 11 et 12 de la loi du 22 mars 1902.
Art. 1". Pour chaque victime d'un accident ayant occasionné une incapacité de travail , dans les cas prévus par la loi du 9 avril 1898, la déclaration de l'accident. le récépissé de cette déclaration, le procès-verbal du maire, le dépôt du certificat médical, le récépissé de ce dépôt, la transmission de pièces à la justice de paix , l'avis au service d'inspection , seront établis conformément aux sept modèles annexés au présent décret. (V. ces modèles au Journal officiel du 27 mars 1 9()2 ; - et à notre Petit Code des accidents du travail. )