juillet Htl'J.) A condition
1» D'être inscrits sur les listes électorales;
2' D'être âgés de vingt -cinq ans révolus au plus tard le dernier jour du délai imparti pour l'inscription des électeurs par le maire;
3" D'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une profession dénommée dans le décret d'institution du conseil et d'exercer cette profession dans le ressort du conseil depuis un an.
Sont électeurs ouvriers : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes;
Électeurs employés : les employés de commerce et d'industrie et les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction ;
Électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers et employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ; les présidents des conseils d'administration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs de service tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries.
Sont inscrites également sur les listes électorales, suivant la distinction cidessus, les femmes possédant la qualité de Française, réunissant les conditions d'âge , d'exercice de la profession et de résidence et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 18ô2.
6. (L. 3 ju'llet 1919.) Sont éligibles, à condition d'être inscrits sur les listes électorales politiques, de résider depuis trois ans dans le ressort du conseil, d'être âgées de trente ans et de savoir lire et écrire :
1" Les personnes inscrites sur les listes électorales spéciales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrits ;
2» Les personnes ayant rempli ces conditions pendant cinq ans au moins dans le ressort.
11 — C. travail.
7. Les conseils de prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie , d'ouvriers ou d'employés et de patrons. Il doit y avoir au moins deux prud'hommes patrons et deux prud'hommes ouvriers ou employés dans chaque catégorie.
8. ( L. 3 juillet 1919.) Les prud'hommes ouvriers ou employés sont élus par les électeurs ouvriers ou employés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons, réunis dans des assemblées distinctes présidées chacune par le juge de paix, le suppléant du juge de paix, le maire ou l'adjoint désigné par le préfet.
9. Les élections ont lieu au scrutin de liste et par catégorie.
Au premier tour de scrutin, aucune élection ne sera valable si les candidats n'ont pas obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et si cette majorité n'est pas égale au quart des électeurs inscrits; la majorité relative suffira au deuxième tour.
En cas d'égalité de suffrages au deuxième tour, le candidat le plus âgé sera proclamé élu.
10. (L. 3 juillet 1919.) Chaque année, dans les vingt jours, non compris les jours fériés autres que les dimanches , qui suivent la révision des listes électorales politiques, le maire de chaque commune du ressort, assisté d'un électeur ouvrier, d'un électeur employé ou d'un électeur patron désignés par le conseil municipal , inscrit sur des tableaux différents le nom , la profession et le domicile des électeurs ouvriers, employés et patrons.
Pendant la même période se fera l'inscription des femmes électeurs et des électeurs résidant en dehors du ressort du conseil et seront reçues les déclarations des employés, concernant le genre de commerce ou d'industrie auxquels ils sont attachés. Les électeurs résidant en dehors du ressort du conseil doivent se faire inscrire à la mairie du siège de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur profession.
Ces tableaux sont adressés au préfet, qui dresse et arrête la liste de chaque catégorie d électeurs.
Les listes sont déposées au secrétariat du conseil de prud'hommes ; en cas de création de conseil, elles seront déposées à la mairie du siège du conseil. En outre, la liste des électeurs de chaque commune sera déposée au secrétariat de la mairie. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement sera déposée au secrétariat de mairie de cet arrondissement. Les électeurs sont avisés du dépôt par affiches apposées à la porte des mairies. Dans la quinzaine qui suit la publication , des réclamations peuvent être formées contre la confection des listes; elles sont portées devant le juge de paix du canton, instruites et jugées conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 décembre 18X3 sur les élections consulaires.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.
En cas cie création ou de réorganisation de conseil ou de section, il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par le premier paragraphe du présent article. Le point de départ de la période de vingt jours prévue par ledit paragraphe esl fixé , dans ce cas , par un arrêté préfectoral. — V. ni/ni, L. (i févr. 1914.
il. ( L. 3 juillet 1919.) Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres ouvriers ou employés et sur la moitié des membres patrons , compris dans chaque catégorie du conseil. Dans chacune de ces catégories, le sort désigne les prud'hommes qui sont remplacés la première fois.
Les prud'hommes sortants sont rééligibles.
Les élections nécessitées par le renouvellement triennal ont lieu dans la première quinzaine de novembre.
Si le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant l'époque
fixée par l'article 14 pour la réception de leurs successeurs , ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.
12. (L. 3 juillet 1919.) Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections, le préfet convoque les électeurs au moins vingt jours d'avance, en indiquant le jour et l'endroit de leur réunion. Il fixe les heures d'ouverture et de clôture de chaque tour de scrutin.
Il peut }• avoir plusieurs sections de vote.
Les élections se l'ont toujours un dimanche. Le deuxième tour de scrutin aura lieu le dimanche suivant.
Pour les collèges divisés en plusieurs sections de vote, le dépouillement du scrutin se fait dans chacune d'elles. Le résultat est immédiatement arrêté et signé par le bureau ; il est ensuite porté par le président au bureau de la première section de vote qui, en présence des présidents des autres bureaux, opère le recensement général des votes et proclame le résultat.
13. Les règles établies par les articles 13, 18 à 25, 26 , § 1" et 3, 27 à 29 de la loi du 5 avril 1884 sur les élections municipales s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal des élections, le prétet transmet des copies certifiées de ce procès- verbal au procureur général et au secrétaire du conseil de prud'hommes.
Les protestations contre les élections sont formées, instruites et jugées conformément à l'article 11 , S 5, 6 et 7, et à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1883. - V. infrà, L. 6 levr. 1914.
Avis de l'arrêt est donné au préfet.
14. (L. .'S juillet 1919.) Du 1" au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès - verbal , le procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience du tribunal civil, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès - verbal consigné dans ses registres. S'il n'existe pas un tribunal civil au siège du conseil, le juge de paix du canton invite les élus à se présenter à son audience et procède à leur réception dans les mêmes formes. Au cas où le siège du conseil comprend plusieurs justices de paix, le procureur général désigne le juge de paix chargé de procéder à la réception.
Au cours de cette réception , les élus prêtent individuellement le serment suivant :
Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, il est donné lecture du procès-verbal de réception.
15. > (L. 3 juillet 1919.) Dans le cas où une ou plusieurs vacances se produisent dans le conseil par suite d'annulation des premières élections, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai d'un mois, à moins qu'il n'v ait pas plus de trois mois entre l'annulation et l'époque du prochain renouvellement triennal. Pour les autres vacances survenues par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la première quiii7aine du mois de novembre qui suit, à moins toutefois qu'une catégorie n'ait pins de représenlants dans l'un de ses éléments ou que le conseil soit réduit aux trois quarts de ses membres. »
Tout membre élu dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.
Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient patron , et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président de conseil qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.
A défaut de déclaration , l'assemblée générale est saisie de la question par son qrésident ou par le procureur de la République. Le membre du conseil auquel elle s'applique est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République, et par celui-ci dans un semblable délai au président du tribunal
Sur le vu du procès- verbal , la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le tribunal civil en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donnée au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel , par le procureur général.
10. S'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, soit parce que les premières élections n'ont pas donné de résultats satisfaisants pour la constitution ou le complément du conseil, soit parce qu'un ou plusieurs prud'hommes élus ont refusé de se faire installer, ont donné leur démission ou ont été déclarés démissionnaires par application de l'article 44, et si l'un de ces divers faits vient à se produire, il n'est pourvu aux vacances qui peuvent en résulter que lors du prochain renouvellement triennal , et le conseil ou la section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont il doit être composé.
La même disposition est applicable au cas où une ou plusieurs élections ont été annulées pour cause d'inéligibilité des élus.
17. (h. 3 juillet 1919.) Dans la première quinzaine de janvier, les prud'hommes , réunis en assemblée générale de section sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice -président. Si les membres présents ne sont pas eu nombre égal pour chaque élément, le ou les plus jeunes membres de l'élément en surnombre ne prennent pas part au vote.
Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats ait obtenu la majorité absolue des membres présents, si, au troisième tour, il y a partage égal de voix , le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé; il en sera de même dans le cas de création d'un nouveau conseil ou d'une nouvelle section. Si , au troisième tour de scrutin , il n'y a pas partage égal de voix, le président sera élu à la majorité relative, à la condition de réunir la moitié des voix des membres présents.
11 ne sera procédé à la nomination du président et du vice -président pu'autant que chaque élément comprendra un nombre de membres installés égal aux trois quarts des membres qui lui sont attribués par le décret d'institution.
18. (L. S juillet 1919.) Lorsque le président est choisi parmi les prud hommes ouvriers employés, le vice - président ne peut l'être que parmi les prud'hommes patrons et réciproquement.
Le président sera alternativement un ouvrier ou employé, ou un patron.
En cas de création ou à la suite d'un renouvellement intégral , le sort décidera si c'est un patron ou si c'est un ouvrier ou employé qui présidera le premier. Il en sera de même quand un élément n'aura pas été représenté dans le conseil ou la section pendant une ou plusieurs périodes triennales par application de l'article 16 de la présente loi.
Exceptionnellement, dans le cas prévu par l'article 16, le président et le viceprésident peuvent être pris tous deux soit parmi les prud'hommes ouvriers ou employés, soit parmi les prud'hommes patrons, si le conseil ne se trouve composé que de l'un ou de l'autre élément.
Les réclamations contre l'élection des membres du bureau sont soumises à la
cour d'appel . clans les conditions déterminées par l'avant-dernier alinéa de l'article 13; elles doivent être laites dans la quinzaine.
Si le président ou le vice -président élu a refusé de se l'aire installer, a donné sa démission ou a été déclaré démissionnaire par application de l'article 44 et si l'un de ces divers faits vient à se reproduire au cours d'une même année , il ne sera pourvu à la vacance que lors du prochain renouvellement du bureau.
lî). Le président et le vice-président sont élus pour une année; ils sont inéligibles sous la condition d'alternance de l'article précédent.
Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
20. Chaque section des conseils de prud'hommes comprend : 1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement.
21. «IL. 3 juillet 1919.) Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme ouvrier ou employé et d'un prud'homme patron ; le règlement particulier de chaque section établit à cet effet un roulement entre tous les prud'hommes ouvriers ou employés et tous les prud'hommes patrons. La présidence appartient alternativement à l'ouvrier ou à l'employé et au patron, suivant un roulement établi par ledit règlement. »
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus par l'article 16. les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes ouvriers ou employés ou parmi les prud'hommes patrons, si la section ne se trouve composée que d'un seul élément.
22. Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine. Elles ne sont pas publiques.
23. < L. 3 juillet 1919.) Le bureau de jugement se compose d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ou employés, y compris le président ou le vice - président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers ou employés.
A défaut du président ou du vice- président que son tour de rôle appelle à la présidence, celle-ci revient ;tu conseiller le plus ancien en fonctions de l'élément auquel appartient le président ou le vice -président défaillant; s'il y a égalité dans la durée des fonctions , au plus âgé.
Exceptionnellement, dans les cas prévus à l'article 16, le bureau de jugement peut valablement délibérer, un nombre de membres pair et au moins égal à quatre étant présents, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal d'ouvriers ou d'employés et de patrons.
Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage, l'affaire est renvoyée, dans le plus bref délai , devant le même bureau de jugement présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses deux suppléants. Le bureau délibère de nouveau avec ce magistrat et peut ordonner toutes mesures d'instruction qui paraîtraient nécessaires.
Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix . le juge de paix appelé à faire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence sera le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu'il est dit ci -dessus pour la présidence.
Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège devra , dans le cas où il en sera ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils feront le service à leur tour pendant un temps déterminé.
En seront dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé.
Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos.
Le prononcé du jugement devra toujours avoir lieu en audience publique.
24. (L. 3 juillet 1919.) Il est attaché à chaque conseil ou section de conseil un secrétaire, et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint. Toutefois, dans les conseils comprenant plusieurs sections, chaque section pourra être pourvue d'un secrétaire, et, au besoin, d'un secrétaire adjoint. Les postes de secrétaire et de secrétaire adjoint sont créés et supprimés par décret rendu sur proposition du ministre de la justice.
Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences des bureaux de concilia tion et de jugement.
Les secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par arrêté préfectoral sur une liste de trois candidats, arrêtée en assemblée générale, à la majorité absolue. Ils prêtent serment devant le tribunal civil. Leurs traitements sont fixés par arrêté de préfet.
Les secrétaires et secrétaires adjoints sont assimiles, pour les droits à la retraite , aux employés des préfectures. Ils seront admis à faire valoir leurs services antérieurs à la promulgation de la présente loi , en effectuant rétroactivement , s'il y a lieu , les retenues qu'ils auraient dû subir.
Les secrétaires et secrétaires adjoints ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que par arrêté préfectoral pris sur une délibération motivée, signée des deux tiers au moins des prud'hommes, réunis en une assemblée générale spéciale à laquelle l'intéressé sera convoqué jiour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
25. (L. 3 juillet 1919.) Il ne peut exister dans chaque ville qu'un conseil de prud'hommes.
Le conseil peut être divisé en sections. Les catégories d'ouvriers et les catégories d'employés sont classées dans des sections distinctes. Chaque section est autonome.
Les professions du commerce, qu'elles soient classées en une ou plusieurs catégories, sont toujours réunies dans une section spéciale.
Les présidents et vice-présidents des sections se réunissent chaque année pour élire parmi les premiers, dans les formes prévues à l'article 17, le président du conseil de prud'hommes, qui est chargé des rapports avec l'administration et entre les sections, de l'administration intérieure et de la discipline générale.