TITRE II. — DE LA PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
26. Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement.
Elles peuvent se faire assister et , en cas d'absence ou de maladie , se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession.
Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement.
Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; ce pouvoir pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.
Les parties peuvent déposer des conclusions écrites ; elles ne peuvent faire signifier aucunes défenses.
Les parties pourront se faire représenter ou assister par un avocat régulière-
ment inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement.
L'avocat et l'avoué seront dispensés de présenter une procuration.
27. Le détendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouira do la franchise postale.
La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Bile est remise à la poste par les soins du secrétaire ou portée par le demandeur, au choix de ce dernier.
28. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement Tjevanl le bureau de conciliation , et , dans ce cas , il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.
29. (L. 3 juillet 1919.) Si , au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours.
Si le défendeur ne comparaît pas. ni personne ayant qualité pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu , l'affaire est renvojée à la prochaine audience du bureau de jugement.
Les parties sont alors convoquées soit par lettre recommandée, avec avis de réception , par le secrétaire , soit par ministère d'huissier, suivant la décision prise sur ce point par le conseil dans son règlement intérieur.
Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par l'article 27.
Le délai pour la comparution sera , dans les deux cas , d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai sera la date de la remise figurant à l'avis de réception.
Les témoins seront appelés dans les mêmes formes et délais.
30. Dans les cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent.
31. Au jour fixé, si l'une des parties ne comparait pas. la cause est jugée par défaut.
32. (L. 3 juillet 1919.) Quel que soit le chiffre de la demande, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître, en première instance, les différends visés à 1 article 1". Toutefois , les différends entre les ouvriers et leurs patrons peuvent être portés par les demandeurs devant les tribunaux ordinaires, lorsque le chiffre de la demande est supérieur à deux mille francs (2000 fr.) en capital.
Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence , lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trois cents francs (300 fr.) en capital.
33. (/.. S juillet 1919.1 Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.
Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera clans les limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.
Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel , le conseil ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommagesintérêts . fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Le conseil statue également sans appel eu cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventiounelles formées par celui-ci
dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages- intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.
Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive.
Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution :
1» lin ce qui concerne la partie non contestée des salaires et appointements, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes , s'il s'agit de salaires et appointements protégés par l'article 51 du livre I" du Code du travail , jusqu'à concurrence des trois quarts, s'il s'agit d'appointements de '2000 à 6000 francs par an, jusqu'à concurrence des deux tiers , s'il s'agit d'appointements supérieurs à 6 000 francs ;
2° En ce qui concerne les autres sommes , jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser cent francs (100 fr.). Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge par le demandeur de fournir caution.
34. Si la demande est supérieure à trois cents francs (300 fr.), il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil.
L'appel ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivront la signification.
L'appel sera instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à l'article 26. Elles peuvent notamment se faire représenter et défendre devant le tribunal civil soit par un avoué près ledit tribunal , soit par un avocat inscrit à un barreau. Dans ce cas, une procuration ne sera pas exigée.
Le tribunal civil devra statuer dans les trois mois à partir de l'acte d'appel.
35. Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Les pourvois seront formés au plus tard le cinquième jour à dater de la signification du jugement par déclaration au secrétariat du conseil, et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance.
Dans la quinzaine de la notification , les pièces seront adressées à la cour de cassation ; aucune amende ne sera consignée ; le ministère d'avocat ne sera pas obligatoire.
Le pourvoi sera porté directement devant la chambre civile.
La cour de cassation statuera dans le mois qui suivra la réception des pièces.
Les jugements des tribunaux civils ayant statué sur appel, par application de l'article 34 de la présente loi , pourront être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles prescrites par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. Mais la déclaration du pourvoi sera faite au greffe du tribunal.
36. Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation
du mari , peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant lui.
37. Les mineurs qui ne peuvent être assistés de. leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui.
38. Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés : 1» Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;
2" Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;
3» Si , dans l'année qui a précédé la récusation , il y a eu action judiciaire , criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;
4» S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5" S'ils sont patrons , ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.
La partie qui veut récuser un prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration revêtue de sa signature, qu'elle remet au secrétaire du conseil de prud'hommes, ou verbalement faite au même secrétaire, et dont il lui est délivré récépissé.
Le prud'homme récusé sera tenu de donner au bas de la déclaration , dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation ou son opposition avec ses observations sur les moyens de récusation.
Dans les trois jours de la réponse du prud'homme qui refuse d'aquiescer à la récusation, ou faute par lui de répondre, une copie de la déclaration de récusation et des observations du prud'homme, s'il y en a , sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil est situé.
La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Avis de la décision sera immédiatement donné au président du conseil par les soins du procureur de la République.
39. Les fonctions de prud'homme sont entièrement gratuites vis- à- vis des parties ; ils ne peuvent réclamer aucuns frais des parties pour les formalités remplies par eux.
40. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédiges sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.
Par exception, les procès-verbaux, jugements et actes, seront enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constateront que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de vingt francs (20 fr.).
Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la cour de cassation.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.
Les paragraphes qui précèdent sont applicables à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, et ce, conformément à l'article 27 de la loi du 22 janvier 1851.
L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix.
La partie assistée judiciairement pourra obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
( L. 1U novembre 1908.) « Les demandes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis, sont formées, instruites et jugées tant devant la juridiction de première instance que devant les juges d'appel ou la cour de cassa-
11' — C. travail.
tion , conformément aux règles établies par les dispositions du présent titre. »
41. La compétence des conseils de prud'hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement , par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail , quelle que soit la nature de l'établissement.
42. Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés ou déplacés , ou détériorés.
43. Les articles 5 , 7, 10, 11 , 12, 13, 14 , 15, 18, 20, 21 , 22, 28. 29, 31 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43 , 46 , 47, .Vt , 55. 73, 130, 131, 156, 168, 169, 170, 171, 172, 412, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 474, 480 et 1033 du Code de procédure civile, 63 du décret du 20 avril 1810, 17 de la loi du 30 août 1883, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la présente loi.
TITRE III. — DE I.A DISCIPLINE DES CONSEILS DE PRl'D HOMMES.
44. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui , sans motifs légitimes et après mise en demeure , se refuserait à remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
45. Le président constate le refus de service par un procès -verbal contenant l'avis motivé du conseil ou de la section, le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.
Si le conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation , le président lait mention de cette abstention dans le procèsverbal qu'il transmet au procureur de la République, lequel en saisit le tribunal
46. Sur le vu du procès - verbal , la démission est déclarée par le tribunal en chambre du conseil , soit que le conseil de prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué en chambre du conseil par la cour d'appel. La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le tribunal comme devant la cour, l'intéressé doit être appelé.
47. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura gravement manqué à ses devoirs, dans l'exercice de ses fonctions, sera appelé devant le conseil ou la section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cet appel appartient au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès- verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République.
Le procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au ministre de la justice. Les peines suivantes peuvent être prononcées selon les cas :
La censure ;
La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois;
La déchéance.
48. La censure et la suspension peuvent être prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
49. Tout prud'homme élu, qui refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article 44, ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire. — V. infrà , L. 8 mars 1912.
50. Tout prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut plus être réélu aux mêmes fonctions. — Y. infrà, L. 8 mars 1912.
51. L'acceptation du mandat impératif, à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue de la part d'un conseiller prud'homme un manquement grave à ses devoirs.
Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable.
Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement , il est procédé conformément aux dispositions des articles 47 et 48.
L'acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour conséquence nécessaire, dans le premier cas l'inéligibilité , dans le second la déchéance.
52. Kn cas de plainte en prévarication contre les membres des conseils de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges par l'article 483 du Code d'instruction criminelle.
53. Les articles 4 et 5 du Code civil , 505 à 508 , 510 à 516 du Code de procédure civile, 126, 127 et 185 du Code pénal sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres individuellement.
La prise à partie sera portée devant la cour d'appel.
54. Les conseils de prud'hommes ou leurs sections peuvent être dissous par un décret rendu sur la proposition du ministre de la justice.
Dans ce cas, les élections générales devront avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la date du décret de dissolution.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil ou de la nouvelle section, les litiges seront portés devant le juge de paix du domicile du défendeur.
Les conseils de prud'hommes peuvent être également supprimés par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique , sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale.