‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 91 sur 189 · TITRE VIII. — DISPOSITION TRANSITOIRE · texte numérisé non relu

TITRE VIII. — DISPOSITION TRANSITOIRE

74. Les secrétaires et commis secrétaires, en exercice au moment de la promulgation de la présente loi, seront maintenus dans leurs fonctions avec le titre de secrétaires et de secrétaires adjoints.

V. la discussion de cette loi à la Chambre des députés et au Sénat, D. P. 1907. 4. 89; — Bull. Dalloz, 1907, p. 135.

V. le décret du 4 avril 1908 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 mars 1907 sur les conseils de prud'hommes et fixant les traitements des secrétaires et des secrétaires adjoints (Bull. Dalloz, 1908, p. 174 ; — Jour*, on. ./h 7 avril 1908 ) ; et l'arrêté du ministre de la justice du 11 mai 1908 concernant la médaille des conseillers prud'hommes {Journ. off. du 30 juin 1908).

Loi du 17 avril 1907,

Concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce (D. P. 1907.4. 153).

TITRE 1er. — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME.

CHAPITRE I". — NAVIRES NOUVELLEMENT CONSTRUITS ET NAVIRES NOUVELLEMENT ACQUIS A L'ÉTRANGER.

Art. 1". Aucun navire français à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique , de commerce ou de pêche ou de plaisance , de plus de 25 tonneaux de jauge brute, ne peut être mis en service sans un permis de navigation délivré par l'administrateur de l'inscription maritime après constatation , par la commission prévue à l'article 4 ci -après :

1 ' Que toutes les parties du navire sont dans de bonnes conditions de construction et de conservation de navigabilité et de fonctionnement, ou que le navire est coté à la première cote d'un des registres de classification désignés par arrêté du ministre de la marine, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime ;

2» Qu'il a été satisfait au règlement d'administration publique prévu à l'article 53 ci -après, concernant l'aménagement , l'habitabilité et la salubrité des locaux de toute nature ;

LOI DU 17 AVRIL 1H07. il'.\

3» Que le navire est pourvu des instruments et documents nautiques, ainsi que des objets d'armement et de rechange énumérés dans le même règlement ;

4" Que l'installation à bord et le fonctionnement des embarcations et des appareils ou engins de sauvetage, ainsi que le matériel médical, sont conformes aux dispositions du même règlement;

ô<> Que les prescriptions de ce règlement relatives au calcul du tirant d'eau maximum et aux marques indiquant ce maximum sur la coque du navire ont été observées. Le certificat de franc- bord délivré par une société de classification reconnue par le ministre de la marine pourra tenir lieu de cette constatation ;

G" S'il s'agit d'un bateau à vapeur, ou qui comporte des appareils à vapeur, que ces appareils satisfont aux conditions qui seront prescrites dans le règle ment d'administration publique prévu à l'article 53 de la présente loi ;

7° Que le nombre maximum des passagers de toute catégorie , pouvant être embarqués sur le navire, est conforme aux prescriptions du règlement d'administration publique prévu à l'article 53 de la présente loi.

2. Pour les navires construits en France, les constatations prescrites au précédent article sont effectuées :

a) Pour celles qui sont relatives à la coque, dans le port de construction, où cette première visite a toujours lieu à sec. Les navires cotés à la première cote de l'un des registres de classification indiqués ci-dessus seront dispensés de cette constatation ;

b) Pour toutes les autres, dans le port où doit avoir lieu le premier armement du navire.

Pour les navires construits sous le régime de la loi du 19 avril 1906, les constatations ci -dessus dispensent de celles prévues par l'article 4 de la loi du 30 janvier 1893.

Pour les navires construits ou acquis à l'étranger, les mêmes constatations ont lieu dans les mêmes conditions, dans le port de France où le navire est conduit pour être francisé.

3. Aucun navire étranger ne pourra embarquer des passagers dans un port français s'il n'a tait constater par la commission prévue à l'article 4 ci -après qu'il satisfait aux conditions imposées aux navires français par l'article 1" de la présente loi.

Toutefois, les navires susvisés seront dispensés de ces constatations sur présentation, par les capitaines, de certificats de leur gouvernement reconnus, par le ministre de la marine, équivalents au permis de navigation français et à condition que les mêmes avantages soient assurés aux navires français dans les ports de leur nationalité.

4. Les différentes constatations visées à l'article 1« sont effectuées, partout où il y aura lieu d'en constituer, par des commissions de visite composées chacune comme suit :

L'administrateur de l'inscription maritime du quartier, ou , en cas d'empêchement, l'administrateur qui lui est adjoint ou qui peut lui être adjoint à cet effet :

L'inspecteur de la navigation maritime prévu à l'article 7 de la présente loi ;

Va capitaine au long cours ayant accompli en cette qualité au moins quatre années de commandement ;

Un autre navigateur, soit capitaine au long cours s'il s'agit de navigation au l"!in cours, soit maître au cabotage s'il s'agit de petit cabotage ou de pêche, ayant accompli quatre années au moins de navigation en l'une de ces qualités, les maîtres au cabotage devant être munis du brevet supérieur, lorsqu'il s'agit de navires à vapeur ou à propulsion mécanique; à défaut, un officier de marine en activité ou en retraite;

Un ingénieur des constructions navales, en activité ou en retraite, ou un ingénieur civil, de nationalité française;

Un représentant des compagnies françaises d'assurances maritimes ;

Un expert, de nationalité française, appartenant à une société française de classification ;

Un officier mécanicien breveté de la marine marchande ayant au moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité; à défaut, un officier mécanicien de la marine, en activité ou en retraite;

Le directeur de la santé du port ou un médecin sanitaire le suppléant ; à défaut, un médecin de la marine en activité ou en retraite, ou un médecin civil ;

Un représentant des armateurs et un représentant du personnel soit du pont, soit des machines, soit du service général, selon la visite dont il s'agit, prennent part aux délibérations de la commission avec voix délibérative, le représentant du personnel devant avoir au moins soixante mois de navigation.

L'administrateur de l'inscription maritime est président de la commission.

Il devra dresser, au commencement de chaque année, une liste générale des personnes rentrant dans les catégories ci-dessus énoncées et susceptibles de taire partie des commissions de visite prévues au présent article. Cette liste sera soumise à l'approbation du ministre de la marine et à celle du ministre du commerce et de l'industrie en ce qui concerne la désignation des représentants des armateurs et des assureurs.

L'administrateur de l'inscription maritime désignera sur celte liste, par roulement, à moins d'impossibilité, en tenant compte des absences et autres empêchements, les membres de la commission qui sera chargée, pendant une période déterminée, de toutes les visites des bâtiments nouvellement construits ou nouvellement acquis à l'étranger.

Le représentant des armateurs, le capitaine au long cours , et le représentant du personnel naviguant seront désignés par l'administrateur de l'inscription maritime sur des listes dressées par chacun des groupements professionnels intéressés.

Ils ne devront pas avoir encouru de condamnation pour infractions à la présente loi.

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