CHAPITRE II. — NAVIIiES EN SERVICE
5. Après leur mise en service, les navires français visés à l'article 1er devront être examinés, dans les ports de France ou dans ceux des colonies qui auront été désignés par décret, lorsque douze mois se seront écoulés depuis la dernière visite qu'ils auront subie.
Les navires arrivant dans un de ces ports après le délai de douze mois pourront être dispensés de la visite ci-dessus prescrite dans ce port, s'ils n'y laissent qu'une partie de leur chargement, et s'ils se rendent, dans le délai d'un mois, à un des autres ports désignés par décret , où ils devront la subir.
Ils devront être visités également dans l'intervalle , par décision de l'administrateur de l'inscription maritime , toutes les fois qu'ils ont subi de graves avaries, ou de notables changements dans leur construction ou dans leurs aménagements , et chaque fois que l'armateur en fait la demande.
Ces visites porteront sur la coque , l'armement et les appareils à vapeur ou à propulsion mécanique.
Les navires à visiter seront laissés à flot, à moins que la commission chargée de la visite, conformément à l'article 6 ci -après, n'en décide autrement.
La commission pourra exiger, si elle le juge indispensable, que le navire lui soit présenté à l'état lège.
Toutefois, ceux qui sont affectés à une navigation au long cours ou de cabotage international, aux grandes pêches ou à la pèche au large, à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, ne pourront passer plus de trois ans s'ils sont en bois, plus de dix- huit mois s'ils sont en fer ou en acier, sans être visités à sec, soit dans un port de France, soit dans un port des colonies désigné par décret, conformément aux prescriptions du premier paragraphe du présent article.
Pour l'exécution de cette prescription, les armateurs devront faire connaître à l'administrateur de l'inscription maritime le moment où leurs navires passeront en cale sèche. Les visites à sec prescrites devront coïncider, si les délais indiqués au paragraphe précédent le permettent, avec le passage des navires en cale sèche.
Les navires qui auront conservé la première cote à l'un des registres de classification désignés comme il est dit à l'article 1" ci -dessus seront dispensés de l'obligation des visites à sec.
Les navires étrangers prenant des passagers dans les ports français seront soumis dans ces ports aux visites annuelles et aux visites après avaries graves ou notables changements prescrites par le présent article.
Toutefois, ils seront dispensés de ces visites sur présentation, par les capitaines, de certificats de leur Gouvernement , reconnus par le ministre de la marine équivalents aux certificats de visite français et à condition que les mêmes avantages soient assurés aux navires français dans les ports de leur nationalité.
6. Les visites indiquées à l'article précédent sont effectuées par une commission composée de l'administrateur de l'inscription maritime, président, de l'inspecteur de la navigation maritime et d'au moins deux experts techniques pris par roulement, à moins d'impossibilité, par l'administrateur de l'inscription maritime sur la liste générale prévue au paragraphe 13 de l'article 4 de la présente loi. parmi les officiers de marine, capitaines au long cours, officiers mécaniciens de la marine marchande, ou parmi les ingénieurs, suivant le cas.
7. Il sera créé dans chacun des ports désignés par décret, sous l'autorité de l'administrateur de l'inscription maritime, un inspecteur de la navigation maritime qui visitera tout navire français ou étranger en partance pour un voyage aulongcours.au cabotage national ou international , ou pour une campagne aux grandes pèches, et s'assurera que ce navire est dans de bonnes conditions de conservation et de navigabilité ; que les générateurs de vapeur, l'appareil moteur et tous les appareils à vapeur ou autres appareils mécaniques accessoires sont en bon état ; que les instruments nautiques sont en bon état de fonctionnement ; que les cartes marines ou tous documents nécessaires peuvent être utilisés pour le voyage projeté; que l'effectif est suffisant pour assurer normalement l'exécution des articles 21 à 30 ci-après eu égard à la navigation entreprise , et , d'une manière générale , que le navire satisfait aux prescriptions des divers paragraphes de l'article I" de la présente loi.
Il examinera les vivres, les boissons, l'eau potable et s'assurera que les prescriptions de l'article 31 ci-après sont observées; il pourra, à cet eftet , ordonner tout prélèvement de vivres, de boissons ou d'eau potable, ainsi que toute analyse ou autre moyen de vérification.
Les visites de partance ne seront jamais obligatoires qu'une fois par mois, dans le même port . pour les navires y revenant à intervalles plus fréquents.
Toutefois, l'inspecteur de la navigation maritime pourra , quand il le jugera utile, visiter tout navire présent dans le port.
11 visitera tout navire qu'une plainte précise et circonstanciée envoyée en temps utile, pour que le départ du navire ne soit pas retardé, et signée par au
moins trois hommes de l'équipage, lui aura signalé comme se trouvant dans de mauvaises conditions de navigabilité, d'hygiène ou d'approvisionnement en vivres et boissons.
Il interdira ou ajournera jusqu'à l'exécution de ses prescriptions le départ de tout navire, de quelque catégorie et de quelque nationalité qu'il soit, qui, par son état de vétusté, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour toute autre cause prévue à l'article 1« de la présente loi. lui semblera ne pouvoir prendre la mer sans péril pour l'équipage ou les passagers.
Les motifs de l'interdiction seront notifiés immédiatement par écrit au capitaine du navire.
8. Le capitaine du navire à qui l'autorisation de départ aura été refusée, ou qui jugera excessives les prescriptions de l'inspecteur de la navigation maritime, pourra faire appel de cette décision auprès de l'administrateur de l'inscription maritime. Celui-ci, dans le délai de vingt-quatre heures, devra faire procéder à une contre-visite par une commission composée de trois experts pris par roulement, à moins d'impossibilité, sur la liste générale prévue au paragraphe 13 de l'article 4 de la présente loi, parmi les officiers de marine, capitaines au long cours, officiers mécaniciens de la marine marchande, ou parmi les ingénieurs , suivant le cas.
Cette commission statuera après avoir entendu l'inspecteur de la navigation maritime et l'appelant, et hors leur présence.
9. Les inspecteurs de la navigation maritime seront nommés par le ministre de la marine qui les choisira, autant que possible, parmi les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant exercé pendant au moins quatre ans un commandement à la mer, ou, au besoin, parmi les officiers de marine en retraite.
Les capitaines visiteurs actuels sont aptes à être nommés inspecteurs de la navigation maritime. Ils peuvent également être adjoints à l'inspecteur titulaire.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie, après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera l'organisation , le recrutement et la hiérarchie de ces agents, dont le nombre et le traitement seront fixés par le même décret.
Leur traitement sera cumulable avec les pensions ou demi -soldes dont ils seraient titulaires.