CHAPITRE III. — DU PERMIS DE NAVIGATION
10. Toute demande de permis de navigation est adressée par le propriétaire du navire à l'administrateur de l'inscription maritime du port d'armement de ce navire.
Dans sa demande , le propriétaire fait connaître :
1» Le nom du navire, son port d'attache;
2" Ses principales dimensions, son tirant d'eau, lège et au maximum de charge, et le déplacement qui ne doit pas être dépassé, exprimé en tonneaux de 1UUD kilogrammes;
3 Les hauteurs de la ligne de flottaison correspondant au déplacement maximum rapporté à des points de repère invariablement établis au-dessus de cette flottaison à l'avant, à l'arrière et au milieu du navire;
4" Le service auquel le navire est destiné (transport des passagers ou marchandises, remorquage, etc.), et le genre de navigation qu'il est appelé à faire (long cours , cabotage , bornage , etc.) ;
,i Le nombre maximum de passagers qui pourront être reçus dans le navire.
S'il s'agit d'un navire à vapeur ou comportant des appareils à vapeur, le propriétaire devra fournir, en outre, les renseignements spéciaux qui seront indiqués dans le règlement d'administration publique prévu à l'article 53.
1 1. Toute visite qui sera laite, soit à un navire neuf ou nouvellement francisé, soit à un navire en service , devra être l'objet d'un procès-verbal où seront enregistrées toutes les constatations qui auront été laites.
Ce procès -verbal, signé par tous ceux, agents administratifs, officiers ou experts, qui auront pris part à la visite, sera transmis sans retard par l'administrateur de l'inscription maritime au ministre de la marine.
Toutefois , les procès -verbaux des visites faites aux navires en partance ne seront transmis au ministre de la marine que lorsque les constatations faites par l'inspecteur de la navigation maritime auront eu pour effet le refus ou l'ajournement de l'autorisation de départ.
Les constatations mentionnées dans chaque procès-verbal seront inscrites sur un registre spécial qui sera tenu à bord et devra être présenté à toute réquisition des officiers ou agents chargés de la police de la navigation maritime.
12. Sur le vu des procès- verbaux indiqués à l'article précédent , lorsqu'un navire neuf ou nouvellement francisé ou en service n'aura été l'objet d'aucune observation ou réserve de la part d'aucune des commissions qui l'auront visité, il sera délivré le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt - quatre heures, par l'administrateur de l'inscription maritime, un permis de navigation qui sera valable jusqu'à la visite suivante.
S'il s'agit d'un navire en partance et que la visite de l'inspecteur de la navigation maritime n'ait donné lieu à aucune opposition, l'autorisation de départ résultera simplement du certificat de visite.
13. Si. au cours de la visite d'un navire nouvellement construit ou nouvellement francisé, la commission instituée à l'article 4 estime que les conditions de sécurité ou de salubrité indiquées à l'article 1"' ne sont pas toutes remplies ou ne le sont qu'insuffisamment, il en est fait mention détaillée au procès - verbal indiqué à l'article 11, et le permis de navigation ne peut être délivré sans que la commission, après une nouvelle expertise, ait spécifié dans un nouveau procès verbal qu'il a été satisfait à toutes ses observations ou réserves.
Pour ces visites complémentaires , la commission sera en droit de déléguer un ou plusieurs de ses membres.
Dès qu'il a été satisfait aux prescriptions de la commission , il est délivré, aussitôt que possible et au plus tard dans les vingt -quatre heures, un permis de navigation qui est valable jusqu'à la visite suivante.
14. Si, au cours d'une des visites périodiques ou éventuelles indiquées à l'article 5, il est reconnu que les conditions de sécurité ou de salubrité, prescrites par l'article 1er, ne sont pas remplies ou ne le sont qu'insuffisamment , l'administrateur de l'inscription maritime suspend le permis de navigation jusqu'à ce qu'il ait été donné entière satisfaction à ses observations ou réserves.
S'il juge qu'il y a lieu d'en prononcer le retrait définitif, il en réfère immédiatement au ministre de la marine , qui statue dans les formes indiquées aux articles 18 et suivants ci -après.
1 •"> Aux colonies, la visite des navires neufs ou nouvellement francisés sera faite par une commission dont fera partie l'officier chargé de la police de la navigation maritime et dont les membres seront nommés par le gouverneur.
Cette commission se composera, autant que possible, des mêmes éléments que celle prévue à l'article 4 de la présente loi.
Dans le cas où la constitution des commissions ou la nomination des experts présenteraient des difficultés, il en serait référé au ministre de la marine qui, après avoir pris l'avis de la commission instituée à l'article 19, fixera dans quelles conditions ces commissions pourront être constituées et les experts désignés.
La visite des navires en cours de service sera faite par une commission composée de l'officier ou fonctionnaire chargé de la police de la navigation maritime et de deux experts nommés par le gouverneur.
Le gouverneur désignera le président de cette commission.
La visite des navires en partance sera faite par l'officier ou le fonctionnaire chargé de la police de la navigation maritime, lequel possédera tous les pouvoirs conférés par l'article 7 de la présente loi à l'inspecteur' de la navigation.
Le capitaine qui n'acceptera pas la décision prise par eet officier ou fonctionnaire pourra en appeler au gouverneur qui devra statuer dans les vingt -quatre heures. Il pourra être appelé de la décision du gouverneur au ministre de la marine.
16. A l'étranger, les visites des navires neufs ou nouvellement francisés sont effectuées sous l'autorité des consuls généraux, consuls ou vice-consuls de France, qui constitueront, dans les limites du possible, des commissions semblables à celles prévues à l'article 4 et à l'article 6 de la présente loi.
Ces visites auront lieu dans les mêmes formes et il en est de même pour la délivrance du permis de navigation.
Dans le cas où la constitution des commissions ou la nomination des experts présenteraient des difficultés, il en serait référé au ministre de la marine qui, après avoir pris l'avis de la commission instituée à l'article 19, fixera dans quelles conditions ces commissions pourront être constituées ou les experts désignés.
17. Lorsqu'un navire visé à l'article 1er et construit en France doit quitter le lieu où il a été construit pour se rendre dans le port de France ou d'Algérie où il doit effectuer son premier armement, il doit préalablement subir les formalités prescrites par les paragraphes 1er, 4 et 8 de l'article 1er et par l'article 4; il reçoit, dans les conditions indiquées aux articles 12, 13 et 14, un-permis provisoire de navigation.
Lorsqu'un navire visé à l'article 1er construit en France, et destiné à une marine étrangère , doit quitter le lieu où il a été construit pour son port de destination, il doit préalablement, si le voyage doit durer plus de quarante -huit heures, subir les formalités prescrites par les paragraphes 1er, 4 et 8 de l'article l«r et par l'article 4 de la présente loi. et reçoit, dans les conditions des articles 12, 13 et 14, un permis provisoire de navigation; si le voyage dure moins de quarante -huit heures, les prescriptions du paragraphe 1er du présent article lui sont applicables.