CHAPITRE IV. — COMMISSION SUPÉRIEURE
18. Les décisions prises par les commissions, visées aux articles 1er, 4, 6 et 8 de la présente loi , pourront faire l'objet de pourvois devant le ministre de la marine qui devra d'urgence transmettre, pour avis, les pourvois et réclamations du propriétaire ou du capitaine du navire à la commission supérieure instituée à l'article 19 ci -après;
Cette commission donne également au ministre de la marine son avis sur les dispositions spéciales que celui-ci peut être amené à prendre, pour l'application de la présente loi , et notamment pour la constitution des commissions prévues aux articles 4, lô et 16 ou la nomination des experts prévue aux articles 6, 15 et lli, dans les colonies ou dans les ports étrangers.
10. La commission supérieure prévue à l'article précédent est composée ainsi qu'il suit :
Deux sénateurs; •Trois députés ;
Un membre du conseil d'État;
Le directeur de la navigation et des pêches maritimes au ministère de la marine ;
Le directeur de la marine marchande et des transports au ministère du commerce ;
Un officier général de la marine ;
Un officier général ou supérieur du génie maritime ;
Un officier général ou supérieur mécanicien de la marine;
L'inspecteur général des services sanitaires de France;
Un membre du conseil supérieur de santé de la marine;
Deux armateurs ou représentants des sociétés d'armement ;
Un négociant , représentant des chargeurs ;
Un représentant des assureurs maritimes de nationalilé française ;
Un représentant d'une société française de classification, de nationalité française ;
Un capitaine au long cours, ayant au moins quatre ans de commandement à la mer en cette qualité ;
Un officier mécanicien breveté de première classe de la marine marchande , ayant au moins quatre ans de navigation maritime en cette qualité ;
Deux inscrits maritimes appartenant, l'un au personnel du pont, l'autre au personnel de la machine, ayant au moins soixante mois de navigation.
Tous les membres de cette commission sont nommés par le ministre de la marine pour trois années, à l'exception des armateurs, du négociant et des assureurs, qui seront nommés, pour le même temps, par le ministre du commerce et de l'industrie.
Le capitaine au long cours, l'officier mécanicien de la marine marchande et les inscrits maritimes sont nommés par le ministre de la marine sur des listes présentées par les groupements intéressés.
Les deux armateurs ou représentants des sociétés d'armement sont nommés par le ministre du commerce et de l'industrie sur des listes présentées par les groupements intéressés.
Dans les cas prévus aux paragraphes 3 des articles 15 et 16 . le directeur compétent au département des colonies ou le directeur des consulats au département des affaires étrangères, selon le cas, sont appelés à faire partie de la commission supérieure et ont voix délibérative pour les affaires qui les concernent.
20 Les intéressés sont avisés de la réunion de la commission et admis, s'ils le demandent , à présenter leurs observations , qui doivent être consignées au procès- verbal.
La commission doit donner son avis dans le délai de dix jours au plus, sauf le cas d'enquête ou d'expertises spéciales.
TITRE II. — RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES. CHAPITRE l". — DES OFFICIERS.
Art. 21. Les navires visés à l'article 1", qui ont une jauge brute d'au moins 700 tonneaux et qui naviguent au long cours, doivent avoir à bord avec le capitaine, pour le service du pont, au moins un officier en second et un lieutenant diplômés.
Les navires d'une jauge brute supérieure à 1000 tonneaux, naviguant, au cabotage international ou au grand cabotage national et accomplissant des voyages les éloignant de plus de 400 milles de tout port français de la métropole, devront avoir à bord, avec le capitaine, pour le service du pont . au moins un officier en second et un lieutenant.
12 — C. travail.
Les navires naviguant au long cours qui ont moins de 700 tonneaux, mais plus de 200 tonneaux de jauge brute, doivent avoir à bord , avec le capitaine , pour le service du pont, au moins un officier en second diplômé.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 1000 tonneaux, mais supérieure à 200 tonneaux, naviguant au cabotage international ou au grand cabotage national et accomplissant des voyages les éloignant de plus de 400 milles de tout port français de la métropole, doivent avoir à bord, avec le capitaine, pour le service du pont , au moins un officier en second.
22. A la mer et dans les rades foraines, le personnel officier du pont et celui des machines marchent par quarts; il y a deux quarts au moins pour le personnel officier du pont; il y en a trois pour le personnel des machines, dans tous les cas où le personnel des machines comprend lui-même trois quarts.
Tout mécanicien chef de quart doit être breveté.
Aucun officier du bord ne peut refuser son concours . quelle que soit la durée des heures de service qui lui sont commandées. Mais l'organisation des quarts doit être réglée de façon qu'aucun officier du pont n'ait à faire plus de douze heures de service par jour et qu'aucun officier des machines n'ait à faire plus de huit heures, dans tous les cas où le personnel des machines comprend lui-même trois quarts.
Hors les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire , des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge , toute heure de service commandée au delà des limites fixées par le paragraphe précédent donne lieu à une allocation supplémentaire proportionnelle, qui ne peut être moindre de 1 franc par heure de service accomplie en plus du service normal.
23. Dans le port ou sur une rade abritée, le personnel officier ne doit, en dehors des circonstances de force majeure, qu'un service de dix heures par jour.
Cependanl, le jour de l'arrivée, ainsi que le jour du départ, les périodes cumulées de service en rade ou dans le port et de service à la mer pourront atteindre douze heures pour tout le personnel officier, sans donner lieu obligatoirement à aucune rémunération supplémentaire, à la condition toutefois que ces jours d'arrivée ou de départ ne se reproduisent pas plus de deux fois par semaine; dans le cas contraire, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article précédent sont applicables.