CHAPITRE II. — DE L'ÉQUIPAGE
24. A la mer et sur les rades foraines, l'équipage du pont et celui des machines marchent par quarts.
Le personnel du pont comprend deux quarts au moins. L'effectif de cette catégorie de personnel doit être calculé de manière à n'exiger de chaque homme en faisant partie que douze heures de travail par jour.
25. Le personnel des machines comprend trois quarts dans la navigation au long cours, ainsi que dans la navigation au cabotage international ou au grand cabotage national, lorsque le navire accomplit des voyages l'éloignant de 400 milles de tout port français de la métropole et si sa 'jauge brute est supérieure à 1000 tonneaux. Le règlement d'administration publique, prévu à l'article 54 ci-après, déterminera les autres cas dans lesquels l'équipage des machines devra être réparti en trois quarts.
Chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux.
Le chauffeur, pendant son quart , ne doit pas être distrait du service de la chauffe , si ce n'est pour les besoins urgents de la machine.
LOI DU 17 AVRIL 1907. i$[
L':trmateur ou le capitaine est tenu de faire connaître aux hommes qui vont s'engager et de déclarer, lors de la confection du rôle d'équipage , à la suite des conditions d'engagement . la composition de l'équipage et le nombre des fourneaux existant dans la chaufferie.
A bord des navires à vapeur où le service de la machine comprend trois quarts, la tenue en état des machines est assurée par le personnel des machines, en dehors des heures de quart et sans qu'il puisse réclamer d'allocation supplémentaire, pourvu qu'aucun homme n'y soit employé plus d'une heure sur vingt -quatre.
A bord des navires où le personnel de la machine ne comprend que deux quarts, le travail de tenue en état des machines effectué en dehors des heures de quart donne lieu à l'allocation supplémentaire prévue ci -après.
Dans tous les cas. à chaque quart, le personnel des machines, de concert avec celui du pont , assure l'enlèvement des escarbilles.
26. Aucun homme de l'équipage du pont ou des machines ne peut refuser ses services, quelle que soit la durée des heures de travail qui lui sont commandées.
Mais, hors les cas de force majeure et ceux où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu , cas dont le capitaine est seul juge, toute heure de travail commandée au delà des limites fixées par les articles 24 et 25 donne lieu à une allocation supplémentaire dont le montant sera réglé par les contrats et usages.
Le capitaine du navire doit faire mention dans son rapport de mer, ainsi que sur le journal du bord, des circonstances exceptionnelles visées aux paragraphes 3 de l'article 22 et 2 du présent article. Cette mention sera visée sur le journal du bord par un représentant, soit du pont, soit des machines.
27. Si le navire est dans le port ou sur une rade abritée, l'homme d'équipage n'est tenu que dans les circonstances de force majeure à travailler plus de dix heures par jour, service de veille compris, pour le personnel du pont, et plus de huit heures pour le personnel des machines.
Cependant, le jour de l'arrivée ainsi que le jour du départ, les périodes cumulées de service en rade ou dans le port et de service à la mer pourront atteindre douze heures pour le personnel du pont, sans donner lieu obligatoirement à aucune rémunération supplémentaire , à la condition toutefois que ces jouis d'arrivée et de départ ne se reproduisent pas plus de deux fois par semaine; dans le cas contraire, les dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent sont applicables.
28. Le dimanche sera, autant que possible, le jour affecté au repos hebdomadaire. Toutefois, le capitaine pourra choisir un autre jour pour tout ou partie de l'équipage.
Dans les ports et rades abritées de France et des colonies, l'équipage du navire ne doit être employé le jour du repos hebdomadaire à un travail quelconque, que si ce travail ne peut être différé.
En mer, sauf les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées et de la cargaison est en jeu , circonstances dont le capitaine est seul juge , l'équipage ne doit être tenu d'exécuter, le jour du repos hebdomadaire, que les travaux indispensables pour la sécurité et la conduite du navire, le service des machines, les soins de propreté quotidiens, l'approvisionnement et le service des personnes embarquées. Les soins de propreté ne pourront occuper la bordée de quart plus de deux heures le matin.
Hors les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire , des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu , et sauf la nécessité de pourvoir à l'approvisionnement et au service des personnes embarquées, toute heure de travail commandée le jour du repos hebdomadaire dans le port ou sur rade donne lieu à l'allocation supplémentaire prévue à l'article 20 de la présente loi.