‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 96 sur 189 · CHAPITRE III. — DES NOVICES ET DES MOUSSES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DES NOVICES ET DES MOUSSES

Art. 29. L'inscription provisoire sur les registres de l'inscription maritime et l'embarquement, à titre professionnel, sont interdits pour les enfants âgés de moins de treize ans révolus. Ceux-ci peuvent toutefois être inscrits provisoirement et embarqués si, étant âgés de douze ans au moins, ils sont titulaires du certificat d'études primaires.

L'inscription provisoire est subordonnée à la présentation d'un certificat d'aptitude phys:que délivré à titre gratuit par un médecin désigné par l'autorité maritime; si ce certificat ne constate l'aptitude de l'enfant que pour un genre de navigation , celui - là seul est permis.

30. Le service des novices et des mousses à bord des navires visés à l'article 1" est réglé par les articles 24, 25, 26 et 27 précédenls et relatifs au travail des équipages du pont et des machines; mais ce service est subordonné, indépendamment des dispositions de l'article précédent , aux dispositions spéciales qui suivent :

a) L'embarquement des mousses n'ayant pas quinze ans révolus au moment du départ du navire est désormais interdit surtout navire armé pour les grandes pèches de Terre-Neuve et d'Islande.

b) Sur tout navire visé à l'article l«r, il est interdit de faire faire le service des quarts de nuit, de huit heures du soir àquatre heures du matin, aux novices et aux mousses, et la durée totale de leur travail ne pourra dépasser la durée réglementaire du travail du personnel. Leur travail supplémentaire sera rétribué.

Les mousses et les novices ne pourront être employés au travail des chaufferies ni des soutes.

c) Le nombre de novices et de mousses à embarquer sur lesdits navires est déterminé à raison d un mousse ou d'un novice par quinze hommes ou fraction de quinze hommes d'équipage.

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