CHAPITRE V. — DISPOSITIONS SPÉCIALES
32. Les dispositions des articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 et le paragraphe b de l'article 30 ne sont pas applicables aux navires armés à la pêche, quel que soit le tonnage de ces navires et quel que soit le genre de pèche qu'ils pratiquent.
Il en est de même pour les bâtiments de commerce de moins de 200 tonneaux de jauge brute et pratiquant des navigations autres que le long cours et le cabotage international.
Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 ci -après déterminera les conditions dans lesquelles le travail sera organisé à bord des catégories de bâtiments visés aux deux paragraphes qui précédent.