Les livres, registres et
procédures de tout conseil municipal sont tenus, et les certificats de publication ou de signification et tout autre document déposé ou produit au bureau du conseil sont rédigés dans la langue francaise ou dans la langue anglaise. — 243. Dans toute municipalité pour laquelle il n'existe pas d'arrêté en conseil fait en vertu de la dixième section de l'acte municipal refondu du Bas- Canada ou de l’article suivant, la publication des avis, règlements, résolutions on ordres du conseil, par affiche, par lecture ou dans les papiers-nouvelles,
241. In the sessions of council, whovver has a right to be heard may use either the French 6: the English language.
242. The books. records and proceedings of every municipal council are kept, and all certificates of publication or service, and every other document pro- | duced or filed in the office of the ‘council, are written in either the Fr nch or the English language.
243. In any municipality for which there is no order in council, in virtue of the tenth section of the consolidated municipal act of LowerCans :4 or of the following article, the | publication of every notice, by- ‘law, resoution or order of the |councill, by posting, reading ‘aloud, or insertions in the news-
doit étre faite dans les langues française et anglaise.
Dans toute municipalité locale pour laquelle il existe un tel arrété en conseil, la publication des avis, reglements, résolutions ou ordres d’un conseil de comté, et des avis du secrétaire-trésorier d’un conseil de comté, par affiche, par lecture ou dans les papiers-nouvelles, peut se faire dans la langue déterminée par cet arrêté en conseil seulement, au lieu d'être faite dans les lan-
ues française et anglaise.—
Jurisp.—Dans les municipalités où, avant verneur en conseil le permettait.les avis peuvent être publiés ¢ Corporation de Sainte-Clotilde d’ Horton. 11 Q. L. R
O'Shaughnessy v8.
244. Le lieutenant-gouver-| neur, par un ordre en conseil, sur une requête faite à cette fin par le conseil de toute municipalité, peut prescrire que!
les publications de tout avis | public, reglement, résolution ou ordre du conseil, dans cette municipalité, sauf celles requi-| ses dans la Gazette Oficielle de la province, se fassent à lavenir dans une seule langue.
Cette langue est déterminée dans l'ordre en conseil.
La résolution en vertu de laquelle la requête du conseil est faite ne peut être adoptée qu'après qu'un avis public à cet effet a été donné aux habitants de la municipalité. |
Une copie de l'ordre du lieu- |
\thereafter in ‘only.