‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 111 sur 486 · The warden is ez officio one of the county delegates · texte numérisé non relu

The warden is ez officio one of the county delegates

The two other delegates are appoin‘+d by the council from amongst its members after the entry into office of each new warden. They remain in office until their successors are duly installed, even if they have ceased to form part of the council, unless, in the latter case, they have been replaced ‘under the provisions of the following article.

110 DES DELEGUES DE COMTE

g Jurisp. 1 Rien n'oblige.le conseil de comté à nommer les délégués à l'assemblée générale. Ils peuvent l'être à une session spéciale précédant la session générale du deuxième mercredi de mars, pourvu qu'à cette session spéciale:on ait nomma le préfet. Corporation de la paroisse de Ste-Philomène vs. Corporation de la

paroisse de St-Isidore. 31 L. C. J. 37.

2 Les-art..946 et suiv. ne s'appliquent p's à la contestation de la nomination des

délégués.

n intéressé d ns un procès-verbal a un intérêt suffisant pour procéder contre

un des délerués.par Quo Warranto.

Le Warranto ne peut être maintenu vil n'est prouvé que le délégué a pris possession de sa charge et l’a exercée. Doyon vs. Stewart. 30 L. C, J. 260.

268. Si l'un des délégués meurt, devient incapable de remplir ses devoirs pendant deux mois consécutifs par absence, maladie ou autrement, ou refuse de les remplir pendant la même période de temps, le conseil en nomme un autre pour le remplacer, à la premiere session tenue après tel décès ou délai de deux mois.

Si un délégué cesse de faire partie du conseil, il doit lui

être nommé un remplaçant sans délai par le conseil

264. Ki le conseil néglige ou refuse de nommerles délégués qu’il doit nommer,en vertu des deux articles précédents, dans les trente jours après qu'une demande à cet effet lui a été faite, ces délégués peuvent être nommés par le lieutenant-gouverneur, en la mauière prescrite aux articles 177, 178, 179, 180 et 181 ; sujet à l'application de l’article 101.

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