‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 119 sur 486 · SECTION ÉD XERCER LA CHARGE · texte numérisé non relu

SECTION ÉD XERCER LA CHARGE

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eing done, the are chosen y the Presiding officer cipaux, ou dési- of the election in Presence of or are lieutenant.

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appointment place to fill the offices

by lot or f the local and desi-

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fit de sa femme, comme pro-| priétaire, des bien-fonds de la!

valeur de quatre cents piastres | au moins; ou s'il s'agit de la, municipalité de St. Pierre!

de la Pointe aux Esquimanux, | des biens-fonds d’une valeur quelconque, ou si au moment de son élection il n'est électeur!

municipal.

Sur demande par écrit faite.

devant le conseil par un membre du conseil ou par un contribuable à un conseiller présent, ce conseiller duit, dans les huit jours suivants, donner par écrit et sons serment une déclaration de qualité contenant | la désignation des bien-fonds sur lesquels il se prétend avoir | qualité, et la déposer au bureau | du conseil.—S. R. Q, 6075; 61 V. ch. 5.

sess therein, in his own name or in the name and for the benefit of his wife as proprietor, real estate of the value of at least four hundred dollars, or if it concerns the municipality of the parish of St. Pierre de la Pointe aux Esquimaux, real estate of any value whatever, or if at the time of his election he is not a municipal elector.

On a demand in writing, made before the council by a member of such council, or by a rate-payer to anv councillor present, such councillor must, within eight days thereafter, give in writing and under oath a declaration of qualification, containing the description of the real estate on which he bases his qualification and deposit it in the office of the council.

Jurisp.—1 Le fait par un conseiller de laisser son domicile ou sa place d’affaires dan: la municipalité rend sup siège vacant. Loiseau vs. Lucuille. 2 R. C. 236. 2 Le maire d'une ville ne peut, SOUS les dispositions de l'acte 40 Victoria, chaitre 29, section 49, se qualifier sur une propriété dont ila passé promesse te venie un tiers avec tradition, et possession actuelle à ce tiers. Lachapelle vs. Lanciot.

3 Un écherin ne peut se qualifier sur une propriété appartenant à une société commerciale dont il fait part:e. Girard vs. Rousseau et La cité de Montréal. 3 M. L.

4 La qualification exigée par la ioi ces conseillers municipaux doit être consi-

dérée au moment même de leur élection.

Un caudidat non qualifié au moment de

la mise en nomination, vu le n n-paiement de ses taxes, peut être qualifié une heure après, lors de son élection, s’il acquitte ces taxes dans l'intervalle; et dans ce cas

son élection sera maintenue. Bouvier vs.

tion fonciere «te l’un de ses membres qui

William alias Chagnon. 4 M.L. &.; ©.

5 Les articles 208 et 337 C. M. n’autorisent pas un conseil municipal à faire uno enquête, à la demande d'un contribuable pour vérifier la suffisance de la rar

a produit sa déclaration de qualification

et se prétend qualifié; ni à déclarer vacant le siège d: ce membre si, dans l'opinion de !a majorité des membres du conseil, cette qualification se trouve insuflisante

par le résultat de l'enquête.

Un conseiller qui a produit sa déclaration de qualification en vertu de l'article

ue par les tribunaux. Belzil va. La

284. Néanmoins, une personne domiciliée dans une municipalité ¢e village, de ville

est en possession de son siege, et se prétend ualifié. ne peut a eye Corporation des Trois-Pistules. C.C.8 Q

Je

| 284. Nevertheless, any per son domiciled in a village, town or city municipality in

conse houv Ce ordin

ou de cité constituée en corporation par une loi quelconque, peut être membre du conseil d’une municipalité rurale qui est contigne à la municipalité où elle est domiciliée, si elle possède les autres qualités, Pourvu toutefois qu'elle n’oceupe aucune charge municipale dans la Municipalité de son domicile,

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