‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 120 sur 486 · Quiconque préside de · texte numérisé non relu

Quiconque préside de

fait une élection do conseillers |

ne peut étre élu comme

conseiller à cette élection.

SECTION III. — Des

286. Dans toute municipa- | lité nouvellement organisée, Ja | première session du consei! est tenue à l’époque et au lieu in- | diqués par le préfet du comté, dans l’avis de nomination qu'il, adresse à la personne qu'il dé-!

signe pour présider la première é'ection de la municipalité.

Si les conscillers on quelqu'un d'entre eux ont été nommés par le lieutenant-gouver- |

neur, cette première session est |

at the tin by the warden of the in the notice of which he Person whom he appoints to | preside at the first election of the municipality.

corporated by any law whatever, may, if he possess the other necessary qualifications, be a membor of the council of a rural inunicipality which is adjacent to the municipality in which he is domiciled, provided always, that he does not fill ay municipal offic» in the municipality in which his domicile is situated.

2%3. No one actually presiding at an election of coun-

cillors can bo elected councillor at such clection. .

SESSIONS DU CONSEIL 236. In every new

nized municipality, Session of the

ly orgathe first council is held cand plice indicated county, a pointment addresses to the

If the conncillors or some of

them have ben appointed by ithe lieut fir-t

enant-governor, such session is held at the time

tenue à l’époque et au lieu dé-!'and place fixed upon by the terminés par la P'TSonne à person to whom the letter

laquelle a été adressée la lettre | faisant connaître la nomination des conseillers.

Cette première session est | présid'e, jusqu'à ce que le Maire soit nommé, par l’un des | conseillers qui composent le.

noïiveau conseil,

Cette se:sion est une session orlinaire du conseil.

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