SECTIGN L.—EPOQUE DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES ; AVIS REQUIS À CET EFFET
292. Les élections générales! 292. The general elections de toutes les muuicipalités lo- for all local municipalities take cales ont lieu, à dix heures du place every year, on the second matin, le second lundi du mois monday of january, at ten de janvier tous les ans. o’clock in the morning.
293. Danstoute municipalité! 298. Inevery newly erected locale nouvellement érigée, la} local municipality, the first première élection générale des general election of councillors conseillers doit être tenue à la must be held at the same hour même heure, le jour fixé par leon the day fixed by the warden préfet du comté, qui ne doit |of the county, which day shall pas être plus rapproché quelnot be less than fifteen nor quinze jours, ni plus éloigné more than thirty days, after the que trente jours après que le| territory comes within the conterritoire a réuni les conditions | ditions required to form a new requises pour former une mu-|municipality, in the case of nicipalité, dans le cas des arti-'articles 29, 81, 85 and 87 ; and
Does ot mi nn
enco péne
cles 29, 31, 35 et 37, et dans le cas des articles 82, 37a et 39, la première élection générale doit se faire de la même manière, à un jour qui ne doit pas être plus rapproché que quinze jours ni plus éloigné que trente jours, de la date de publication de la résolution.
Les élections générales sui-
vantes de cette municipalité
ont ensuite lieu à l’é par l’article Q., 6077.
294. Avant ch générale dans lité locale, un avis pub trésorier ou ¢ant cette
poque fixée précédent —$. R.
aque élection toute municipail doit être donné lic par le secrétaire- Par le maire annonélection et convoquant les électeurs de la municipalité en assemblée générale, à l'époque et au lien indiqués, pour élire leurs conseillers.
S'il s'agit de la première élection après l'érection d'une nouvelle municipalité locale, l'avis doit être donné par le préfet du comté.
295. L'omission de tel avis public n'empêche pas la tenue de l'assemblée des électeurs Municipaux pour l'élection, excepté dans une municipalité nouvellement érigée : et les Personnes qui ont negligé de le donner dans les délnis prescrits, encourent, chacune d'elles, une pénalité de pas moins de cinq ni de pius de vingt piastres, —S. R. Q. 6078.
Jarisp. L'absence d'avis en an
he souffre du défaut du cet avis ts. Coutllard IQ LR 58,
glais n'annule pas l'élection, quand personae » et qu'aucun préjudice n'ast tan M
in the case of articles 82, 87a and 39, the first general election must be held, in the same manner, on a day which shall not be less than fifteen, nor more than thirty days, after the date of the publication of ithe resolution.
The subsequent general elec- | tions of such municipality take | Place at the period fixed in the
preceding article,
294. Public notice of each general election, in every local municipalit. ,must be previously given by the secretarytreasurer or by the mayor, announcing pe à election, and calling tog: ther a general meeting of the electos of the municipality, at the time and place indicated, for the purpose of electing their councillors,
In the case of the first election ‘Subsequent to the erection of a new local municipality, the notice must be given by the
warden of the county.
| 29%. The omission to give such public notice does tot prevent the meeting of the municipal electors from being ‘held for such election, except ‘in a newly erected municipality ; and each of the persons who have neglected to give ‘such notice within the pres- |cribed delays, incurs a penality of not less than five or more | than twenty dollars.
Mirquis cé ai
SECTION If DU PRESIDENT DE L’ELECTION
296. L'élection des conseil-| lers locaux est présidée par une personne nommée à cet effet par une résolution du conseil |:
local. Cette personne peut être | un des membres du conseil qui ne sortent pas de charge à cette | époque.
Si personne n’est nommé] pour présider l'élection ou si la personne nommée est absen- | te, le secrétaire-trésorier du conseil est de droit le président |
de l'élection. |
296. The election of local councillors is presided over by |a person appointed to do so by a resolution of the local council. He may be one of those members of the council who do not go out of office at the time.
If no one is appointed to preside at such election, or if the person appointed is absent, the secretary-treasurer of the council is ez-oficio the presiding officer at the election.
Jarisp.—1 Une élection présidée par un des conseillers sortant de charge sera
déclarée nulle. Globenski vs. Champagne.
: L’as-istant secrétaire-trésorier a le même droit ve a l'assemblée que le s x rétaire-trésoricer. Morrier vs. Rasconi, 1. R. 8 Le conseil peut chois r son secrétaire-trésorier rs présider l'assemblée des électeurs. Marquis vs. Couillard. 10 Q. L. R. 93. 4 L'assemblée des électeurs peut choisir pour son président un: personne qui n'est pas électeur oe même en présence du se:retaire-t'ésorier. Legault
vs. Paiement. 2. KR. C 2