C. J. 217: sé
vant l'expiration d’une heure depuis l'ouverture de l’as-
semblée, proclamer un Candidat mis en nomination et qui n’a pas d’epposant, et
frossder à la tenue du Poil pour tes autres candidats. Huneuu ve. Magnan. 2R.
3 Priver Ulégalemexut un électeur municipal de sin dr.
Un recours en dom mages, Bernatchez ve. Hamond. 7 Q. L Ontréul, 6 L. N. 93.
Lorsqu'un cand.dat est déclaré é!u unanim: ment, il doit ét immédiatement avant la votation ouverte pour le: autres candida: 16 yp tration d’une heure après l'expiration de l'assemblée, 10 K. L. 480.
vit de vote donne lieu a -R.25 5 Martin vs. Cité de
re proclamé élu ‘a'S, C'est-à-dire à Lizotte vs. Lalancette.
5 Si aucune objection n'est faite à la qualification des électeur. les Candidats, lors de la mise en nomination et de ta demande d’un poll, le Président ne pourra plus, après avoir accordé le pol!, et lorsqu’il se Preparera à Prendre les votes, revenir sur sa décision, et declarer que la mis ; i alification des Proposeurs 6: des secondeurs, Laraway vs. nstances qui font croire à la cou
Surprise chez les électeurs, et qu’ils ont été rivés de leur droit de y Sera annulée. Sauvé ve. Boileau. 6 L. N. 257. . .
Le vote d’un électeur municipai enreg.stré apres que ei électeur a refusé de de prêter le serment requis par cat article est nul et sera déciaré tel par la cour,
olbec vs. Portelance, 6. Q. L. 17.
es charretiers en
r qu'il y a eu ote, l'élection
es électeurs au bure ice contre l'agent et le candi
10 Le délai our mettre en nomination les Candidats est d'une heure à compter de l'ouverture © l'assemblée.
311. Une heure après l'ou-| 841. One hour after the opeverture de l'assemblée, s’il a/ning of the meeting, if more été mis en nomination plus de | candidates have been put in candidats qu'il n'y a de con- nomination than there are coun. seillers à élire, le Président,sur | cillors to be elected, the presia demande de cing électeurs | ding officer, Upon a requisition Présents, procède lui-même, |by five electors Present, pro-
there are councillors to | be elected, or fewer candidates ber, have 1s, been proposed for elections, as ctions is de-
end, and the pre-
sans délai, à la tenue du poll: ceeds without delay to hold a et à l'enregistrement des voix | poll and to enregister the votes des électeurs présents, ‘of the electors present. Néanmoins si, alors, parmi, Nevertheless, if among the les candidats mis en nomina- candidates put in nomination tion, il s’en trouve quelques- | there are any to whom there is uns contre lesquels il n’y a pas | then no oppositicn, the presid’opposant, le président pro-| ding officer declares such canclame ces candidats élus, et le | didates elected, and the poll is poll n'est tenu que pour les | neid for the other candidates
autres candidats. ‘only.
Jurisp.—Après l'heure expirée pour la nomination, et pendant que le président est à compter les électeurs favorables à chaque caudiiat, cinq électeurs demandent poll. Le président refuse, recommence à compter les votes, malgré les protestations des cing éiecteurs qui persistent à demande poll, et il proclame l’un des candidats élu. Cette élection a eté annulée. St-George vs. Gadoury. 9 L. N. 99.
312. A défaut d’unedeman-! ‘#12. In the absence of a de de la part de cing électeurs demand tiom five electors preprésents à l'effet de procéder à sent to the effect that a poll be la votation, le président pro held, the presiding officer declame élus conseillers les can- clares elected councillors the didats qui ont la majorité des «andidates who have the majoélecteurs présents, aprés avoir rity of the electors present in constaté cette majoriteencomp- their favor, after having estatant les électeurs présents, fa- blishedsuch majori: » by count-
vorables à chaque candidat. ing the electors 10 are in Cependant vingt électeurs pré- favor ofeach cand’ .i ste; twenty sents peuvent appeler immé- electors picsent muy, however, diatement de sa décision en appeal from his decision, by demandant qué la votation ait requiring a poll to be held.
lieu,—$, R. Q. 6081.
Jurisp.--1 S'il est proposé plus de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire, le président doit d’abord constate: quel est le candidat qu a la majorité des électeurs présents. Ilest illégal d'opposer deux caudidats l'un à l’autre pour savoir lequel des deux a la majorité, lorsqu'il y a plus de deux candidats de proposés.
Quand un poll a ace rdé, le président doit procéder à la tenue de ce poll. Il
de proclamer un cundidat elu, en vertu d'une entente qui
ne lui est pas pern r , ‘ aurait eu lieu entre les candidats, si surtout quelques électeurs s’y opposent.
Si un conseiller est élu illégalement, il ne peut ensuite résigner et être nommé ar le conseil. La cour annulera cette nomination et cette résignation mais n’oronnera pas unc nouvelle élection. Charland et al., vs. Corporation de Wotton. 16
3. A une assembiée électorale pour l'élection de deux conseillers, et ouverte à dix heures du matin, quatre électeurs furent mis en nomination. A onze heures, un des électeurs demanda la levée des mains, et pendant que le président se préparait à faire compter les électeurs présents pour constater ia majorité, une demnde de poll fut faite régulièrement. Le président refusa le poll, et proclama les intimés élue comme ayant la majorité des électeurs présents. .
il ayant éié demandé avant que les intimés eussent été pro-
.Jugé.—Que le po € clamés élus, le président devait l’accorder : st que paitant l'élection des intimes était nulle. Bragg et al vs. Williams et al. 9R.0; 0. .258. Champagne J.
313. Le président, au cas où un poll est ouvert, doit entrer ou faire entrer dans un livre tenu dans les conditions ciaprès prescrites, et dans l’ordre qu'ils sont donnés, les votes des électeurs en y inscrivant
les noms et qualités de chacun d'eux.
| Jurisp. L’omission de la
| une cause de n malité ne porte pas sur le vote v8. Rasconi. 7 R. L, 140.
Jarisp.—Voir supra,
815. Quiconque se présente | pour voter doit prêter le serment ou affirmation qui suit devant le président, s’il en est requis par ce dernier, par un électeur, par un candidat, ou par le représentant d'un candidat.
Je jure (ow j’affirme) que j'ai le droit de prendre part à cette assemblée, que je suis dûment habile à voter à cette élection, que je suis âgé d'au moins vingt-et-un ans, que j'ai payé toutes taxes municipales et scolaires dues par moi, et que je n'ai pas déjà voté à cette élection. Ainsi que Dieu me soit en aide.
Si l'électeur refuse de prêter
qualité des électeurs ullité de l'élection, s'il n’en est résulté
et n’affecte pas essentiellement
i his vote
the presi | ed so to itor, by any the represent didate :
‘am entitled to take meeting, that I
lified to vote at that I am at leas years of age, that I h all municipal and sch due by me, net already tion : So help me God.
313. The presiding officer, if a poll is opened, must enter or cause to be entered in a book kept in accordance with the conditions hereinafter prescribed, and in the order in which they are given, the votes of the electors, by entering therein the names and qualities of each.
dans le livre de poll n'est pas aucune injustice. Cette for.
élection. Morrier
municipality is diirtue of article 617.
Huneau vs. Magnan. cité au No. 9. sous art. 810.