Que l'assemblée des élee- | teurs municipaux pour l'élec
tion des conseillers locaux n’a 0
as eu lieu au temps lixé par!
À loi, ou par l'avis public si l'élection a lieu en vertu de l'article 361, ou que l'assem-| blée ayant eu lieu, il n’y a été.
fait aucune élection ;
2, Ou qu'ila été élu un
nombre insuffisant de conseillers ; I] est du devoir du président de l'élection ou du secrétairetrésorier de la corporation, d'informer le lieutenant-gouverneur de chacun de ces faits, par lettre adressée au secrétaire-provincial,dans les quinze jours qui suivent l'époque fixée pour l'élection.
Il est permis à tout électeur municipal de donner cette in-
formation au lieutenant-gou- |
verneur.