‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 133 sur 486 · Que l'assemblée des élee- | teurs municipaux pour l'élec · texte numérisé non relu

Que l'assemblée des élee- | teurs municipaux pour l'élec

tion des conseillers locaux n’a 0

as eu lieu au temps lixé par!

À loi, ou par l'avis public si l'élection a lieu en vertu de l'article 361, ou que l'assem-| blée ayant eu lieu, il n’y a été.

fait aucune élection ;

2, Ou qu'ila été élu un

nombre insuffisant de conseillers ; I] est du devoir du président de l'élection ou du secrétairetrésorier de la corporation, d'informer le lieutenant-gouverneur de chacun de ces faits, par lettre adressée au secrétaire-provincial,dans les quinze jours qui suivent l'époque fixée pour l'élection.

Il est permis à tout électeur municipal de donner cette in-

formation au lieutenant-gou- |

verneur.

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