‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 164 sur 486 · That the required formaies have been observed · texte numérisé non relu

That the required formaies have been observed

2. That the works have been executed, and the materials furnished ;

8. That the amount claimed is the real value of such works or materials ;

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sait an a gece

4. Que le défendeur est une personne tenue en loi de la payer.

404. L'inspecteur de voirie doit, du premier au quinze des mois de juin et d'octobre de chaque année, et en outre chaque fois qu'il en est requis par le conseil ou par le maire :

1. Parcourir et inspecter les passages d’eau (traverses), les chemins, les ti toirs, et les ponts municipaux situés dans son arrondissement ;

2. Noter l'état dans lequel se trouvent ces passages d’eau, chemins, trottoirs et ponts, et les ouvrages qui en font partie;

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