C. Québec, 19 sept. 1884. Casault
J. Bolduc va. Laplante ; 14 avril 1885, C. C. Québec, Hébert vs. Bélauger.
444. Il n’est pas nécessaire de mettre en fourrière les animau” trouvés errants, pour avoir droit à l'amende et aux dommages encourus par les personnes qui les ont laissés errer.
445. L'occupant d’un terrain répond de l’animal qu'il prend en pacage, comme s’il était à lui.
446. Les possesseurs d’animaux trouvés errants ou mis en fourrière ont les mêmes droits et privilèges et sont vujets aux mêmes obligations et pénalités que les propriétaires de ces mêmes animaux.
447. I] est permis à tout propriétaire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa
444. It is not necessary that animals found straying be impounded, to give rise to a right of action against the persons permitting such animals to stray, for the penalty and damages occasioned.
445. The occupant of any land is answerable for any animal he receives to pasture thereon, as if such animal were his own property.
446. Persons in possession of animals found straying or impounded have the same rights and privileges, and are subject to the same obligations, and liable to the same penalties as the owners of such animals
447. Any owner or occupant of land, or any member of his family, may take and
famille, de prendre
en fourriére, chez lui mal trouvé errant da nicipalité,
publique conque, avec les mêm voirs et formalités, et mêmes obligations et que les gardiens d’e blics nommés par le conseil.
ut cas de cet article, la vente de l'animal tenu en fourrière ne peut être faite que par!
le gardien d’enclos public de, l'arrondissement champétre,s’i] | y en a, sinon ou à son dé faut | par l’inspecteur agraire de l'ar-| rondiss engager | i ilité de!
ils sont |
es pousous les pénalités,
officiers. | | Jurisp.— errants sur 80 cédentes Sous art, 432,
448. Les amende vrées en vertu des dis de cette section, sauf
l'article 429, d'après la règle
s recoupositions le cas de sont partagées
t de l’article 1048
DES OFFICIERS DU CONSEIL LOCAL, et inettre
, tout anins la mu-
nclos pu- |
under the title, exce
vided acc Prescribed in article
premises aying in ny beach,
same rmalities, and obligations and und-keepers ap-
under the same | penalties as po | pointed by the
| In cases which come under the provisions of this article, the animal go impounded cannot be sold except ie
pound-keeper of the rura ivision, if the
however, manner, renderin ration, whose offi responsible,
in any g the corpocers they are,
qui met en fourrière des animaux
de dommages Causés 10 L. N. 405.