‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 184 sur 486 · RÈGLEMENTS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS

MUNICIPAUX

Jurisp. — Bien qu: l’énonciation, dans un règlement municipal, que ce rè lement entrera en vigueur le jour même de sa promulgation soi illégale et nulle, aux termes de l'art. 454 C. M. cette ireéquisrié ne suffit pas pour entraîner la

nullité du règlement. ou pour l'empêcher de

evenir exécutoire quinze jours après

ga promulgation. Brosseau vs. La Corporation d2 St-Lambert. 11 R. O; C.S, 425.

Pagnuelo. J. 3 Rev. Jur. 217.

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