RÈGLEMENTS
MUNICIPAUX
Jurisp. — Bien qu: l’énonciation, dans un règlement municipal, que ce rè lement entrera en vigueur le jour même de sa promulgation soi illégale et nulle, aux termes de l'art. 454 C. M. cette ireéquisrié ne suffit pas pour entraîner la
nullité du règlement. ou pour l'empêcher de
evenir exécutoire quinze jours après
ga promulgation. Brosseau vs. La Corporation d2 St-Lambert. 11 R. O; C.S, 425.
Pagnuelo. J. 3 Rev. Jur. 217.