‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 185 sur 486 · Les règlements municipaux qui, en vertu de leurs · texte numérisé non relu

Les règlements municipaux qui, en vertu de leurs

propres dispositions ou de celles |

455. Municipal by - laws which, in cousequence of certair. provisions of their own or

de ce code, ne peuvent entrer | of this code, can only come

en vigueur qu'à dater d’une

certaine époque, doivent être,

promulgués au moins quinze |

jours avant telle époque.

456. Tout règlement passé par un conseil d'une municipalité rurale et amendé ou cpnfirmé en appel par le conseil du comté, entre en vigueur quinze jours après avoir été promulgué ou publié en vertu de l’article 695.

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