‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 188 sur 486 · Municipal by-laws are · texte numérisé non relu

Municipal by-laws are

until they have been

ce qu'ils aient été cassés par la cour de magistrat ou par la cour de circuit du comté ou district, sauf tous dommages et intérêts contre la corporation, d'après la règle prescrite aux articles 706 et 707.

462. Les règlements muni cipaux restent en vigueur jusqu’à ce qu'ils soient amendés, abrogés ou cassés par une autorité compétente. ou jusqu’à l'espiration du délai pour lequel ils avaient été faits.

RÈGLEMENTS DU RESSORT DE TOUS LES CONSEILS MUNICIPAUX

annulled by the magistrate’s court, or by the circuit court for the county or district, saving all recourse for damage against the corporation, as prescribed by the rule laid down in articles 706 and 707.

462. Municipal by - laws remain in force until they are amended, repealed or annulled by some competent authority, or until the time for which they have been made has expired.

Jurisp. — Bien qu’un conseil ne doive abroger un règlemement que par un autre règlement, ceprndant si de bonne foi un conseil abroge par une résolution un

règlement fait sous les art. 617 et 618 C. M, lieu dans la municipalité sans égard à la division sera pas annulée si aucune iniustice réelle n’est résul-

nulle, et l'élection qui aura eu apy par le réglement, ne

e de cette abrogation par résolution. Lequin et al. vs.

463. Les réglements muni- | cipaux qui, avant d’avoir eu force et effet, ont été soumis à l'approbation des électeurs municipaux ou du lieutenantgouverneur en conseil ou des deux, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé dela mème manière.

cette résolution ne sera pas déclarée

Meigs et al. CO, S. 16 L. C.

463. Municipal by - laws which were submitted to the approval of the municipal electors, or o. the lieutenantgovernor in council, or of both, before they came into force and effect, can only be amended or annulled by another by-law approved of in the same manner.

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