Aider à l'établissement
e ponts, chaussées, jetées, | tion of a quais, glissoires, chemins ma- pier, wharf, slide, macadamized cadamisés ou pavés, lignes! or paved road, omnibus or didomnibus ou de diligences, | ligence lines, iron or wooden
Chemins de fer at chemins à | rai lisses de bois ou autres ou-|situated in whole or in part Vrag®s publics situés en tout within thea } icipalit 5 i ou en partie dans la munici- Vicinity, undertaken and built
palité ou dans les environs, en- by any incorporated company,
trepris et construits Par des!or by the provincial govern-
Compagnies constituées en cor- ment, or by any person or firm
poration, ou par le gouverne-
ment de la Province, ou par
toute p-rsunne on société de
personnes :
1. En souscrivant et Prenant! 1. By takin des actions d’une Compagnie | for shares in any company formée pour ces objets ; | formed for such purpose ;
2. En donnant ou en prétant} 2. By giving or lending mode largent ou des débertures ney or debentures to such comà telle compagnie ou au 80U-|pauy, or to the provincial governement de la province, ou Vernment or to any person or à toute personne ou société de firm of Persons who under- Personnes qui entreprendra takes the establishment of any l'établissement de quelqu'un |of the public works above €s ouvrages publics sus-men- mentioned ; tionnés : 8. By guaranteeing, by en-
8. En garantissant, Par en-/dorsation or otherwise, any dossement ou uutrement, toute|sum of money borrowed by somme d'argent empruntée par | such company, or by the go-. telle compagnie ou par le gou-| vernment or by such person or Vernement, ou par telle per- | firm of persons ; Sonne ou société de personnes ;
n acquérant le droit de| 4. By acquiring the right of
Passage dans la municipalité | way in the municipality for Pour toute compagie de : he. |
any railway Company, either min de fer, soit de gré à gré,|by mutual agreement, or b
soit en payant le prix des ter. Paying the price of the lands. Tains nécessaires à cet effet, necessary for that purpose, as
gand subscribin g
tels tion faite à ce sujet par des chemins de fer;
wétabli par: l’expropriala loi
5. Pourvoir à l'établissement, construction ou exploitation dens les municipalités, des lignes d’omnibus ou diligence et tramways mus par la vapeur ou l'électricité, entreprises et construites par des compagnies constituées en corporation, ou par toute personne ou société ;
6. Accorder à toute compagnie, personne ou société qui se charge ou s'est déjà chargée de l'établissement, construction ou exploitation de telle ligne d’omnibus, diligence, ou tramways mus par la vapeur ou l'électricité, un privilège pour faire poser les rails et faire passer des omnibus, diligences, voitures électriques ou à vapeur dans les chemins et rues, ou dans les limites de la dite muuicipalité, et vendre ce privilège exclusif pour dix ans ;
7. Exempter des taxes municipales pour une période de vingt-cinq ans au plus, toute compagnie, personne ou 80ciété qui se charge où s’est déjà chargée de l’établissement, construction ou exploitation de telle ligne d’omnibus, diligence, tramways mus par la vapeur ou Vélectricité.—S. R.
Q. 6098 ; 52 Vict., ch. 54, 8. 5; 57 Vict., ch. 51, 8. 8.
RÈGLEMENTS DU RESSORT DE TOUS LES CONSEILS MUNICIPAUX
established by an expropriation made for that purpose under the provision ofthe railway act;
5. To provide for the establishment, construction or running, within the municipality, of lines of omnibuses, stages, or tramways driven by steam or electricity, undertaken and built by incorporated companies or by any person or firm;
6. To grant, to any company, person or firm of persons who undertakes or has already untaken to establish, construct or run such lines of omnibuses, stages or tramways driven by steam or electricity, a privilege for laying rails and running omnibuses, stages or electric o1 steam cars over its roads and streets, or within the limits of the said municipality, and to grant such persors an exclusive privilege for ten years ;
q. To exempt from municipal taxes, for a period not exceeding twenty-five years, any company, person or firm who undertakes or has already undertaken to establish, construct or run such lines of omnibuses, stages or tramways driven by steam or electricity.
Sutisp+1t Léredne le nontant d’une souscription à urie compagnie de chemin de fer, par une corporation municipale est payable soit en débentures ou on argent,
par uh proté
la-corporation ne péut des dé tre privée
soù ntures, contre la corporation
t à elle signifiée tixant un de son droit de doit demander l’alteristive,
t délai pour la livraiyer en débentures ; l'action a déchéance ne pouvant être
Laurentides, C. J., 191.
en paiement d’une | 8 ULe Compagnie de chemin de fer, ne doit Pas être con- Sidèrée comme une Pure obii !
“rs, quant aux dommages tre les débentures (article 1077, C. C.) et qu’en cas de € payer des dommages Spéciaux causés
- R,, La Corporation du comté d'Otta
é “a, Appelante, et la Compa- Montréal, Ottawa et Occidental, Intimée. 28 L. J. C. 29, confir. ppt Jugement de C.S. Montréal, 18 avril 1:82, Torrance, J., % L. C J. 148, et
Pagnie incorporée d’après l'acte 33 Vic‘, ch, 32, a le droit d’empierrer un chemin de f, d es d
i t d ir d é L Ge dene dde Ae 39) Bose sae arrières et d’ percevoir des ages. a Cie du chemin péage de otnte. Claire et Ledaive CHR 1 vi L, .R 296.
4 Un règlement imposant une taxe pour aider à Ja Construction d’un pont hors les limites de la municipalité est nul s’il ne fait pas paraître que telle Construction est dans l'intérêt des habitants de la municipalité, C. B, R. Poulin e La Corporæ tion d'Aubert-Gallion. 17Q. L. R. 311.
480. Aidera l'établissement de manufactures et à la construction de lignes de télégraphe électrique :
. En souscrivant ou possédant des actions dans toute compagnie formée pour ces objets ;
: 2. En donnant ou prétant de l'argent ou des débentures à telle compagnie on à toute personne ou société de personnes qui entreprend l'établissement d’une manufacture dans la municipalité, ou la construction
e lignes télé raphiques.—s, R. Q. 6099, . 2
481. Tout réglement passé en vertu des deux articles précédents, avant d’avoir force et effet, doit étre approuvé par la Majorité en nombre et en valeur des électeurs propriétaires
es biens immobiliers im posa-
les de la muuicipalité qui ont Foté, et par le lieutenant-gou- Verneur en conseil.
480. To aidinthe establishment of manufactories and the construction of electric telegraph lines :
i. By subscribing for and holding stock in any company formed for such purposes :
?. By giving or lending money or debentures to such company, or to any person or firm of persons who undertake the establishment ofa manufactory in the municipality, orthe construction of electric telegraph lines,
481. Every by-law passed in virtue of the two preceding articles shall, before coming into force and effect, be approved by the majority in number and in value, of the electors being proprietors of taxable real state why have voted in the municipality, and by the
lieutenant-gouyernor in council],
eomegeiatieets Bier eststeasineria pares sgn