To provide for the
à l'achat ou à l'érection de tout | lease, purchase or erection of
édifice dont la corporation .
besoin. S. R. Q. 6102.
any building which the cor-
poration requires.
Jurisp,—Un règlement qui autorise le conseil municipal à souscrire et à pren dre des parts dans une —— requise pour les besoins du dit conseil, au lieu de
l’autoriser à louer, à ac
eter, ou à ériger telle propriété, est ultra vires et nul.
Marshall vs. La Corporation de South Stukely. 4 Rev. de Jur. 137. Lynch J.
488a- Pourvoir à l’établise-
488a- To provide for the
ment, à la protection et à l'ad- lestablishment, protection, and ministration ig prie de management of water-works,
puits publics ou de réservoirs, et empécher que l'eau ne soit salie ou dépensée inutilemént, et exercer tous les pouvoirs accordés aux corporations de village par les articles 637, 637a, 637b, 638, 639 et 640, 640a, 640b, 640c, 640d, 610e, | 640f, 640g, 640h et 6401, sous les mêmes conditions et les mêmes formalités, sauf l’ap
public wells or reservoirs, and to prevent public water from being soiled or wastefully used; and to exercise all the powers granted to village corporations by articles 687, 637a, 687b, 658, 639, 640, 640a, 640b, 640c, 640d, 640e, 640f, 640g, 640h, and 640i, under the same conditions and formalities, sub-
ject to the approval of the ma-
probation de la majorité des | jority of the rate-papers requir-
contribuables appelés par le règlement à payer le coût de | ces travaux, et la ratification du lieutenant-gouverneur en conseil. S.R.Q. 6108 ; 57 Vict.
ch. 51, s. 4.
ed by the by-law to pay the cost of the work, and the ratification of the lieutenant governor in council.
Srction VI.—TaxaTION DIRECTE.
489, Prélever par voie de taxation directe, sur tous les biens imposables, ou seulement sur tous les biens-fonds impo-| sables de la municipalité, toute somme de deniers nécessaire | pour rencontrer les dépenses | d'administration, ou pour un | objet special quelconque dans | les limites des attributions du conseil.
489. To levy by direct taxation on all the taxable property. or only on all the taxable real state of the municipality, any sum of money required to defray the expenses of administration, or for any special pur pose whatever within the scope of the functions of the council.
tot ge. wetted "2 tented ot
REGLEMENTS DU RESSORT DE TOUS LES CONSEILS MUNICIPAUX
Jurisp.—1 Le règlement d’un conseil municipal ordonnant le prélévement
ne somme
de deniers ‘pour payer les dettes de la corporation et les dépenses du
Conseil municipal, pour l’année 1869,” sans indiquer d'une manière précise et déter-
déclaré nul;
Tout contribuable quia payé des taxes en vertu de les répéter de la corporation;
e taxes d’aucun cor.tribuable à un monqu’eile ne doit être, en y
inves uant la nullité,
Si le rôle de perception porte la part
tant plus élevé
n’est nul, quoad ce contribuable, que qu
29 sombre 1870, Sicotte, J., Dubois vs 2. Un règlement pour
les dépenses d’adm
minée ces dépenses et ces dettes, est contraire à la loi municipale, et doit être
tel règlement peut, en en
ertu du règlement d’im wsition, tel rôle
ant à cet excédant. C. C. St. Hyacinthe., la Corporation du Village d’Acton Vale. 2 R!
prélever taxe :
nistration” est légal, quoiqu'il
‘pour rencontrer une partie des dettes ot n'indique pas d'une manière
gréciss et déterminée ces dettes et ces dépenses, le requérant admettant qu: la e
tte pour le paiement de Partie
nd vs La Corporation dn comté d'Iberville.
de laquelle le règlement a été
passé est une dette C. B. R. 14 R.L. 654.
a droit de prélever par voie de tax
aire ue, mais
ousseau, J., Goul 4 Une réglement
490. Prélever par voix de taxation directe, sur tous les bien imposables ou seuler ;
sur les biens fonds imposa:
des personnes qui, dans l'o :
nion du conseil, sont intéressé.
ès dans un ouvrage public sous la direction de la corporation, ou bénéficient d» tel ouvrage, toute somme de deniers nécessaire pour subvenir à la construction et à l'entretien de cet
ouvrage. 8. R. Q. 6104, Jurisp. Voir art. 405, 2,
491. Prélever par voir de taxation directe les deniers pour un objet quelconque dans les limites des attributions du conseil, sur tous les biens imposables ou seulement sur les biens-fonds imposables com pris dans une partie de la municipalité, sur ia requête de ja majorité des contribuables appelés
pour rencontrer les dépenses
le règlement
| 490. To levy by means of direct taxation on allthe tax- “able property or only on the
xable real estate belonging - those persons who, in the opinion of the council, are interested in any public work under thé control of the corporation, or be .onging to those who benefit by such work, all sums of money required for the construction and maintenance lof such work.
491. To levy, by means of direct taxation,money required for any purpose within the | scope of the functions of the | council, on all tax ible property, or only on all taxable real estate comprised within a part |otthe municipality, on petition | by the majority of the ratepayers liable to pay such tax,
se
none rener és élérenret rl a
à payer cette taxe, au montant et aux conditions énoncés dans la requéte.
Le conseil de comté n’exerce le pouvoir conféré par cet article que dans le cas où le territoire, dont la majorité des contribuables a présenté la requête, est situé dans deux ou plusieurs municipalités locales
du comté, ou que si les deniers à prélever doivent étre em-
ployés à un ouvrage public qui tombe dans sa juridiction.
Jurisp. — Un conseil local peut stat résolution aussi bien que par règlement,
to the extentand under the conditions set forth in such petition.
The county council only exercises the power conferred by this article when the territory, by the majority of the rate-payers of which such peti- (tion was presented, is situated ‘in two or more local municipalities of the county, or when the money to be raised and levied is to be employed on ‘some public work which falls under its jurisdiction.
uer la construct'on d'un canal d’égout par mais l'entretien et ia taxation voulue pour
en défrayer le coût doivent être déterminés par reglement. Un a peut être considéré comme non avenu en ce qui concerne la
construct:
on des travaux déjà ordonnés par l'autorité compétente, et maintenu
quant à la taxe qu'il impose pour en payer le coûl. Nul avis préalable à l'adoption de tel rê lement n'est requis; il suffit que ce règlement soit publié suivant l’article 683 C. M. Archambault et al vs. La Corpora-
tion de la Longue-Pointe. C.U. 3 R, 0; C.
Section VII-—EMPRUNTS ET ÉMISSIONS DE BONS.
492. Emprunter des deniers à des montunts suffismts pour des fins quelconques dans les limites de la juridiction du conseil. :
492. To borrow money in sufficient sums for any purposes within the jurisdiction of the council.
Jurisp.—1 L° conseil municipal, agissant sans fraude et dans les limites de ses pouvoirs, peut faire un ac’ taerélit, lorsqu'il n’a pas en caisse l'argent néces-
saire pour payer l'objet requis, ot bien q
wil n'ait pas pourvu au paiement de cet
objet par taxe ou autrement ; at s'il fait tel achat, la corporation est obligée de
payer In dette con'ractée par :e conseil.
et Baker ©. B. R. 4 L. N. 370; Ramsay’s La Banque du Peuple. 4R.0.; ©. A. 268.
2 Un règlement autorisent un em autres ouvrages, et qui est va ,ue ot in
La Corporation dn Village de l'Assom tion Appeal Cases,47:; La ville d'Iberville vs,
runt pour ja construction d'un pont et
étini, et ne fait pas voir où ni quand les
cuvrages qu'il concerne seront exécutés, est nul. Poulin et Corporation d'Aurt
Gallion. ©. B. R. 17 Q.L ai. 542.
493. Emettre des bons (débentures) aux montants jugés nécessaires dans le but d'obtenir des fonds, pour des fins
pee dans ies limites
e la juridiction du conseil.
498. To issue debentures for any amount deemed requisite, to obtain money for any | purposes within the jurisdicition of the council.
er Oe D bot bond ee oe
REGLEMENTS DU RESSORT DE TOUS LES CONSSILS MUNICIPAUX
F 494. Tout’règlement municipal qui décrète ou autorise un emprunt ou une émission de bons doit déclarer les fins auxquelles lasomme ainsi empruntée doit être appliquée, et peut contenir toute disposition jugée nécessaire pour assurer le bon emploi des deniers et atteindre le but indiqué dans le règlement.
Y. 495. Aucune émission de bons ne peut être faite, et aucun emprunt ne peut être contracté, à moins qu'il ne soit imposé par le règlement qui les autorise, sur les biens imposables affectés au paiement de tel emprunt ou bons, une taxe annuelle suffisante pour payer l'intérêt de chaque anaée, et au moins deux pour cent à part de l'intérêt, comme fonds d’amortissement, jusqu'à l'extinction de la dette ; la répartition des deniers à prélever pour payer les intérêts et le fonds d'amortissement annuellement doit être bâsée sur le rôle en vigueur lors de telle répartition, sans préjudice des droits des porteurs de bons. 8.R.Q. 6108.
Jurisp. - Dans le cas d'un règlement autorisant et du fond d'amortissement au moyen d'une
Pourvoyant au paiemen, de l'intérêt
494. Every municipal bylaw which orders or authorizes a loan or an issue of debentures must declare the purposes to which the sum so borrowed must be applied, and may contain all provisions deemed requisite to ensure the proper application of the money and the attainment of the end set forth in the by-law.
495. No debentures can be issued, and no loan can be contracted, unless the by-law which authorizes the same impose upon all taxable property liable for the payment of such loan or debentures, an annual tax sufficient for the payment of the yearly interest thereon, and at least two per cent over and above such interest, as a sinking fund, until the’ extinction of such debt ; the apportionment of the moneys to be levied for the payment of the interest and the sinking fund annually shall be based on the roll in force at the time of such apportionment, without prejudice to the rights of debenture holders.
l'émission de débontures et
taxe imposée par le règlement: (a) la taxe ost impcsée par le règlement, et constitue une taxe successive sur les immeubles qu'elle affe te, jusqu'au paiement de
la dette; (b) la répartition annuelle n'est pas l'imposition, taxe; (c) H n’y a pas
fixation de l'assiette de cette
mais la distribution, la d'exemptiion de paiement de
telle taxe; (d) le prouit de cotte taxe doit é re versé dans un fonds spéciai, et ne
peut être employé à pouvoir aux besoins ordinaires de la corporation; duit être bisa sur le réie d'évaluation en vigueur
de répartition annue
{e) le rôle à la date
de chaque répartition, La diversion de ce fond et le défaut de faire tel rôle de
répartition déchargent ment, de cette taxe sy éciale, Mari: