‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 232 sur 486 · LICENCES DE COMMERCE · texte numérisé non relu

LICENCES DE COMMERCE

vertu de l’article précédent, un prix plus éleré pour les , personnes qui ne résident pas depuis douze mois dans la municipalité, que pour celles qui y résident, pourvu que ce prix n'excède pas quarante piastres pour les charretiers ou rouliers publics, et cent piastres dans les autres cas.—61 Vict., ch.

583. Tout charretier ou roulier public licencié comme tel dans la municipalité locale ot il est domicilié peut transporter des effets qui proviennent de cette muuicipalité ou des personnes qui en viennent, dans tout autre municipalité locale érigée en vertu d’une loi quelconque, sans y payer de licence ou de taxes municipales à raison de ce transport.

I] peut aussi, saus être tenu de prendre d'autre licence ou de payer d'autre tax, transporter dans Ja municipalité locale où il est licencié, des effets ou des personnes venant d’une autre municipalité érigée en vertu d'une loi quelconque.

En l'absence de règlement en vertu de l’article précédent concernant les charretiers ou rouliers publics, le conseil peut donner à tout charretier ou roulier public domicilié dans la municipalité locale, un permis qui lui assure les droits conférés par les deux dispositions précédentes.

under the previous article, a higher price from persons who have not resided for twelve months in the municipality than from those resident therein, provided such price does not exceed forty dollars for carters or common carriers, and one hundred dollars in other cases.

583. Every carter or common carrier licensed as such in the local municipality in which he is domiciled, may convey any articles taken from such municipality, or any person going therefrom, into any other municipality erected in virtue of any law whatsoever, without paying to such other municipality any municipal license or taxes by reason of such conveyance.

He may also, without being bound. to take out any other license or to pay any other tax, convey within the local municipality wherein he is licensed, goods or persons coming from any other municipality erected under any law whatsoever.

In the absence of any by-law under the preceding article, respecting carters or common carriers, the council may grant to any carter or common carrier, domiciled withiu the local municipality, a permit which secures to him the rights conferred by .the two preceding provisions. —

Addendn.—Les conseils municipaux des cités, villes, villages et autres autorités municipales locales ne peuvent prélever par règlement, résolution ou autre:

ment, une licence, une taxe, un im cents piastres dans les cité autres municipalités, sur u des licences) sauf les colpt obtenir la licence, 58 Vict ch. 14, 8. 12, Surisp.—1 Dans Richer vs. La cit Loranger, J.,7L. N., p. 79, il a été jugé q et licencié par la municipalité de Ste, C avait le droit de tronsporter d sans être tenu ‘le prendre un ration de la Cité de Montréal ayant arrêt faire décider la légalité de ve la Cité de Montréal. 7L 2 L'autorité d’im cipalité, et celui-ci fait Vi législative doit étre expresse, chire et doit désigner spécialement les classes d’ guer à ses officiers je pouvo

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