TAXES PERSONNELLES
pôt ou un droit exréd s et les villes et cin soit autrement pour l’objet pour lequel elle possède 6 de Montréal, unégonde, alors rés es effets de cette munic ses prétertions, oser une taxe doit d’abord être récise,
atfaires qu'il « ir d'entrer au rôle de cot!
ant en aucune année deux
uante plastres dans toutes les
munie de licence en vertu de c'e loi (lo pour la confirmation d’un cer! it cat pour &ile licence,
C. S., Montréal. 2 mars 1484, er donucilié à Ste. Cunégonde ‘ L le par le Code Municipal] ipali6 à la cité de Montréal re corporation ; et la corpo.
nu le domandeur, dans le but de sera condamnée à des dommages. iticher
wun charretic
cette dern:è é et déte
“onnée au conseil de la munivertu de corte autorité. L'autorisation En imposaut une taxe, le conseil Ntond taxer. 11 n t délésation des personnes qui ne
Ou
sont pas spécialement mentionnées dans le tégleir ont imposant in taxe, Auer et la
Cité de Montréal. 5 M. L. R; C.S. 117; 12 L. N. 302, C.S; McManumy vs. La Corporation de la cité de Sherbrooke. 19 R. L. 423; 14 L. N. 163.
8 Un charreticr, résidant au village de K. et porteur d'une livonce deo ln part de
la municipalité du dit village, peut se rendre à St. B,,nt là Soileiter les voyageurs
prendre sa voiture pour se rendre nu dit village d: K., et les y conduire, le tout
sans être obligé de prendre une licence
ais 11 ne peut conduire ces voyage il gurait à passer par là, sans av poration de St Pascal ve. Ward.
de la municipatité de S urs aill cir une licence
1 Rey. Jur. 69. c.
eurs qu'au village de e de la municipalité d C.--Cimon J.
K. quand mime e St. P. La Vor-
SECTION IX.—TAXxES PERSONNELLES.
584. Prélever annuellement les taxes ci-après désignées, sur les personnes suivantes :
1. Sur tout locataire qui paye loyer, une somme n’ex. édant Pas cinq centins par piastre, sur le montant de son loyer;
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5834. To levy annually the taxes hereinafter mentioned, upon the following persons :