EAU
SECTION XIITa.—Eav.
GOSa- Pourvoir a l'établissement, a la protection et a l'administration d’aquedues, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau publique ne soit salie ou dépensée inutilement.
Accurder, pour un nombre d'années quelconque, à toute compagnie, personne ou com- Pagnie de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’un puits public ou d'un réservoir, ou qui en prend l'administration, un privilège exclusif pour poser des tuyaux pour approvisionnement d’eau dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie @icelle, et effectuer un contrat pour l'approvisionnement de telle eau, pour une ou Piusieurs années, mais pour une période de pas plus de vingt-cinq ans.
— 61 V. ch. 49, s. 5.
GOS}. Pour les fins énoncées dans l’article précédent, les articles 687a, 687b, 639 et 640, ainsi que les articles 640a à 640i, relatifs aux expropriations s'appliquent —61 V. ch 49, 8. 5.