‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 250 sur 486 · Lor · texte numérisé non relu

Lor

anger J, 618. The by-laws made in

vertu de l’article précédent | virtue of the preceding article

doivent déterminer le mode de sortie des conseillers élus à la première élection générale, de manière qu'il soit élu ou nommé autant de conseillers qu'il en sort de charge pour chaque quartier.

619. À l'époque de l'élection générale municipale qui suit la mise en force d’un règlement fait en vertu de l’article 617, divisant ou redivisant une municipalité en quartiers, les conseillers alors en fonctions sortent tous de charge, et il doit être élu, ou nom-

mé par le lieutenant-gouver- |

must determine the manner in which councillors elected at the first general election, or appointed by the lieutenantgovernor in the absence of an election, shal] go out of office, so that as many councillors for each ward shall be elected or appointed as go out of office.

619. At the time of the general municipal election which follows the coming into force of any by-law made under art.

617, dividing or redividing any municipality into wards, the councillors then in office retire therefrom, and seven councillors within the whole municipality must be elected,

neur à défaut d'élection, sept conseillers dans toute la municipalité, et neuf dans le, cas prévu par le deuxième paraer de l'article 617—52

ict., ch 54, 8. 10.

620. Dans toute municipalité divisée en quartiers pour les fins de la représentation municipale, l'assemblée des électeurs municipaux de chacun des quartiers est convoquée pour être tenue dans chacun de ces quartiers, à l'endroit indiqué dans l'avis public.

621. S'il est mis en nomination pour un quartier plus'de personnes qu’il y a de conseillers à élire, le président doit procéder à la tenue d’un poll pour ce quartier à l'endroit même de j'assemblée, en la manière ordinaire.

622. Les électeurs municipaux ne peuvent voter que pour le quartier dans lequ lils ont la qualité d’électeur.

S'ils ont la qualité d’électeur municipal dans plusieurs quartiers, ils peuvent voter dans chacun des quartiers où ils ont cette qualité.

623. Le conseil doit nommer pour présider l'assemblée et la tenue du poll, dans les différents quartiers, autant de présidents d'élection qu'il y a de quartiers dans la municipalité.

623a. Le conseil doit, sur requête à cet effet des propriétaires représentant plus de la moitié de la valeur réelle des biens-fonds imposables, diviser

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