PUBLICS
blic markets or places in which public markets are held, or to permit the establishment thereof ; and to regulate the lease of stalls and stands therein, for the sale, or offering for sale, of every description of merchandise or wares, or of any specific commodity.
obligation par laquelle un contribuable s’oblige envers une
corporation municipale de village à lui payer une certaire somme. si un marché
que la corporation re
l'écrit qui constate l'obligation,
en être recouvré en justice apres oration du vil
9, Une corporat
limites de la municipalité, n’a
ailleurs que sur le marché.
ailleurs qu'a un étal de boucher dans le dit marché.
ropose de construire est bâti à uo endroit désigné dans a une cause légale et est valide, et le montant la construction du marché à l'endroit indiqué. La
de Waterloo, va Girard, 16 L (, J.196; 4R on municipale locale qui a fait construire un marché dans les = droit dem Elle peut empêcher la vente en détail sur le marché
ut L. 72.
cher la vente des vianles en détail
West et Page. C B. RB. 24
janvier 1891. Montréal, cassant jugoment de Lynch, J. 20 R. L. 656.
626. Déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs des employés et propriétaires pri-| vés des marchés publics. dans | toute l'étendue de la munici-| palité—S. R. Q. 6132.
627. Empécher toute personne qui réside en dehors de | la municipalité de vendre ou d'exposer en vente dans le
municipalité, des provisions, | grains, denrées, ou autres arti-| cles de ccmmerc», ailleurs que.
sur les marchés de la corpora-
tion. |
626. To determine and define the duties and powers of all officers employed on and private proprietors of any public market, within the whole
‘extent of the municipality.
G27. To prevent eny person residing in the municipality from selling or exposing for
‘sale in the municipality, pro-
visions, grain, wares. or other merchandise, elsewhere than upon the markets of the corporation.
Jurisp. — Les corporations municipales ne peuvent, en vertu de cet article, empècher les contrats pour la vente d'effets non alors exhibés, et ne se trouvant
rp dans la municipalité, ni em osselin et la Corporation du Vi
628. Empécher tout» personne, résidant dans la municipalité de couper,de détailler, ni de peser dans le but de vendre, de la viande, soit bœuf, mouton, agneau, veau, porc ou bœuf salé, ni d'exposer les
her l'exécution de tels contrats.
de St.
| wei
or salt beef, for the sale thereof, |or from exposing the same for
McBean va.
Sauveur. ©. C. 18 R. L. 71.
628. To prevent any person residing in the municipality, from cutting up, retailing or
hing any meat, whether beef, mutton, lamb, veal, pork,
dits articles en vente, ailleurs boucher ou un de provisions salées, dans et sur aucun des Pourvu que rien de contenu dans le présent arconsidéré comme défendant aux cultivateurs ou chasseurs d'y apporter et d'y vendre, en entier ou en quartier seulement, de la viande d'aucune espèce, ainsi que de
qu’à un étal de étal de vendeur
dits marchés,
ticle ne soit
la venaison.
Jurisp. — Un règlement imposant une l pour la vente des viandes, en dehors allette et al vs. La cité de Montréal, 24 L.
Montréal. 24 L. C.J. 259. :
629. Empécher, ou permettre de la manière et aux endroits à être fixés dans la municipalité, aux résidents ou aux non-résidents, la vente de toute espèce de poisson frais ou non-salé ; le tout sans préjudice aux lois de pêche et de chasse.
630. Règler la conduite de quiconque vend, exposc en vente, achète ou cherche à acheter sur ces marchés.
631. Imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la corporation, des provisions,
umes, viandes de boucherie, Volaille, de chauffage, bardeaux tres articles,
Imposer des droits sur!
les chariots, charettes,
et au-