‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 258 sur 486 · To prescribe the mode · texte numérisé non relu

To prescribe the mode

> stoves, grates and

de faire stove pipes, and making chim-

SS | les cheminées, les fourneaux et neys, furnaces and ovens ot

les fours de tout genre, régler l'usage,

et en every description, and to regulate their use.

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En :

654. Obliger les propriétaires ou les occupants de maigous ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie en nombre déterminé, ou de

tout autre appareil pronre à

prévenir les accidents par le feu; et avoir des échelles du sol au toit et du toit au faite; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu'une couche de cimeiit ou mortier bien adhésif, d'au moins un demi pouce d’épuisseur, soit posée sur la couverture en planche au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l’une et l’autre sous peine, pour chaque contravention, d’une amende dont le montant est fixé par le dit réglement.—S.

655. Empécher quiconque d’entrer dans les étables, écuries, porcheries, granges ou hangars, avec des lumiéres non

placées dans des lanternes fer-|

mées, d'y entrer avec des cii ou des pipes allumés, ou ‘y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies.

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