CHAPITRE SIXIÈME
FORMALITÉS REQUISES AVANT LA MISE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX.
SECTION LT. APPROBATION DES ELrkcreurs Muenicipavx,
671. Chaqne fois qu'il est 678. Whenever it is presprescrit qu'un règlement doit cribed that a by-law must be être approuvé par les électeurs approved of by the municipal municipaux avant d'avoir force electors before coming into et effet, le conseil qui a passé force and effect, the council ce règlement ordonne Par réso- who has passed such by-law lation la convocation des élec- orders by resolution that « tenrs de la munivipaliié en public meeting of the electors assemblée publique Pour ap- ofthe municipality be held for Prouver ou désapprouver ce the purpose of approving or
règlement et la tenue d'un poll
à cet effet.
672. Si le règlement a été passé par le conseil de comté, il est soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité du comté, dans chaque municipalité locale du comté ; et
l'assemblée est convoquée par |
le préfet, pour le même jour, à dix heures du matin, dans chacune de ces municipalités locales.
673. Le jour pour lequel l'assemblée des électeurs municipaux est convoquée ne doit pas être plus rapproché que vingt jours ni plus élrigné que trente jours après la passation du règlement par le conseil.
674. L'assemblée des électeurs municipaux est tenue à l'endroit ou siège le conseil local.
675 Une copie certifiée du règlement soumis à l’approbation des électeurs municipaux doit être affichée, au moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée, aux endroits où sont ordinairement publiés les règlements municipaux, et publiée au long deux fois, avant cette assemblée, dans un ou plusieurs papiers-nouvelles, sujet à l'application des articles 243 et 244.—S. R. Q. 6142.
676. Un certificat du secrétaire-trésorier attestant que la copie du règlement publié est une copie conforme du règlement passé : ar le conseil, ainsi que l'avis de convocation des
disapproving such by-law, and that a poll be held for such object.
672. If the by-law has been passed by the county council, it is submitted for the approval of the municipal electors of the ‘county, in each local munici- 'pality of the county ; and the meeting is convened by the | warden, for the same day, at ‘ten o'clock in the forenoon, in ‘each of such local municipali-
i ties.
| 673. The day for which the meeting of municipal electors is convened must not be less than twenty days or more than thirty days after the passing of the by-law by the council.
| 674. The meeting ofthe mu- ‘nicipal electors is held at the | place where the local council | holds its sitting.
| 67%. A certified copy of the ‘by-law subinitted for the ap- | proval of the municipal electors must be posted up, at least fifteen days before the holding of the meeting, in the places where municipal by-laws are ordinarily published, and it must be inserted twice at full ‘length in one or more newspapers before such meeting, subject to the application of articles 248 and 244.
676. A certificate of the secretary - treasurer, certifying that the copy of the by-law published is a true copy of the by-iaw passed by the council, aud also the notice convening
électeurs municipaux, doit étre affiché et publié en méme temps et de la méme maniére que la copie du réglement.
677. L'assemblée des électeurs est présidée, dans chaque municipalité locale, par ie maire ou, en son absence, par une personne choisie par l'assemblée.
678. Le secrétaire-trésorier du conseil local est tenu d’assister à cette assemblée, avec l'original ou une copie certifiée du rôle d'évaluation en force ; il y agit comme clerc de poll.
67Sa. Le président, après avoir ouvert l'assemblée et donné la lecture du règlement.
Coit ouvrir le bureau de votation sans délai et procéder à l'enregistrement des votes.—S.
679. Le président de l'assemblée n’a pas le droit de voter à cette assemblée.
680. Les articles 200, 801, 306, 815, 316, 8317, 318, 819, 822, 823 et 824 s’appliquen:
également mutatis mutandis, à l'assemblée convoquée pour!
l'approbation ou la désapprobation d'un règlement muni-| cipal, à la personne qui la préside et au poll qui y est tenn. |
681. Tout électeur munici- | pal, sauf le cas de l'article 497, a droit de voter pour approu- | ver ou désapprouver le régle- | ment soumis. Les électeurs.
votent par “oui” ou par “non”; le mot “oui” signifiant qu'ils
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the municipal electors, must be posted up and published at the same time and in the same manner as the copy of the bylaw.
677. The meeting of the electors is presided over, in each local municipality, by the mayor, or in his absence, by a person chosen by the meeting.
678. The secretary-treasufthe local council is bound to be present at such meeting, with the original or a certified copy of the valuation roll in force ; and he acts at such meeting as poll clerk.
678a. The presiding officer, after opening the meeting and reading the by-law, is bound to open the poll without delay, and to proceed to the registration of the votes. .
679. The person presiding at the meeting has no right to vote thereat.
GSO. Article 800, 301, 306,
1815, 316, 317, 318, 319, 822, 823, and 324, apply also, muta-
tis mutandis, to a meeting convened for the approval or disapproval of a municipal bylaw, to the person who presides at such meeting, or to the poll which is held thereat.
GSA. Every municipal elector, except in the case of article 497, is qualified to vote for or against the by-law submitted, The electors give their vote “yea” or “nay”; the word ’ meaning that they
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approuvent le réglement, et le mot “non”, qu'ils le désapprouvent.
Les livres de poll sont tenus comme ceux employés 4 une élection de conseillers municipaux ; sauf en ce qu'il est prescrit de contraire dans cette section.
682. A la clôture du poll, le président compte les “oui” et les “non,” constate et certifie, d’aprés le livre du poll, le nombre de votes donnés pour ou contre le règlement dans la municipalité. Le certificat doit étre signé en outre par le clerc du poll.
683. Tes livres de poll et le certificat sont déposés au bureau du conseil qui a passé le réglement par le président de l’assemblée, dans les quaronte-huit heures de la clôture du poll.