‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 272 sur 486 · Le salaire annuel de toute · texte numérisé non relu

Le salaire annuel de toute

autre personne employée au!

service d'autrui, et dont le traitement excède quatre cents piastres pour l'année.

711: Si un contribu ible, qui possède des biens déclarés imposables en vertu de l'article précédent a, dans une müunici- | palité locale son domicile, et dans une autre sa place d’af-

sessed :

1. The yearly salary or income derived from the office of every judge or other civil servant appointed by the federal or provincial government ;

2 The annual professional income of every advocate, notary, pilot, physician, surgeon, dentist, civil engineer, or provincial land surveyor.

8. The annual salary of all others persons engaged in another's service, and whose salary exceeds four hundred dollars per annum.

Til. If a rate-payer, ‘who possesses property declared to be taxable under the preceding article, has his domicile in one local municipality, and his place of business, from which

Date RE thai es Pn | chaises

RME | ates

istiyiatan dues -

QUELS BIENS SONT IMPOSABLES

faires d’où proviennent tels biens imposables, ces biens ne sont imposables que dans la municipalité locale où est située la place d’affaires.

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