‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 285 sur 486 · CONFECTION DU R · texte numérisé non relu

CONFECTION DU R

lisses de bois autre que celles mentionnées au paragraphe

cinq de l’article 712, qui pos-|

sède des biens-fonds dans une municipalité locale, doit transmettre au bureau du conseil de cette municipalité, au mois de wai de chaque année, un état désignant la valeur réelle de ses propriétés immobilières dans la municipalité, autres que le,chemin, et aussi la valeur réelle du terrain occupé par le chemin, estimée d’après la valeur moyenne du terrain d’aiculture dans la localité.

Cet état doit être communiqué à temps aux estimateurs par le secrétaire-trésorier.—S.

721. Les estimateurs, faisant l'évaluation des biens imposables dans la municipalité, doivent évaluer les biensfonds de cette compaguie d’après la valeur spécifiée dans l'état produit par elle.

722. Si cet état n’a pas été transmis dans le temps prescrit, ils font l'évaluation de toutes les propriétés immobilières de la compagnie comme

celles de tout autre contribua- |

ble, 723. Si le propriétaire d'un terrain est inconnu, les estima-

teurs mettent le mot‘‘inconnu” |

dans la colonne des noms des propriétaires, en regard de la désignation de ce terrain.

724. Le lieutenant-gouverneur peut, au moyen d'instructions données au conseil local,

en

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