‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 293 sur 486 · C. 8. Montréal, 10 avril · texte numérisé non relu

C. 8. Montréal, 10 avril

Dorion, J. Les Commissaires lage d'Hochelaga. va. Hudon et al., 10 R. L. 113; 9 R. L. 16. Voir 746 a 1.

Ecole du Vil-

9. Le conseil municipal n’a pas le droit, en dehors 4e la révision annuelle du

réle d’évaluation, de porter au rôle une évaluation distincte entier au dit rôle ; en

meuble évalué en autorisé par cet article, après chaque annuelle. Le conseil doit changer

746. Le conseil local doit, chaque année qu'il n'est pas fait un nouveau rôle d'évaluation, réviser et amender le rôle d'évaluation en vigueur, en se con formant aux formalités prescrites par les articles 736, 137 et 738.

Cette révision a lieu aux mois de septembre ou d'octobre dans les districts judiciaires de Gaspé, Rimouski, Kamouraska, Montmagny, Chicoutimi et Saguenay, ct aux juin ou de juillet dans les autres districts de la province.

Les amendements ainsi faits au rôle d'évaluation entrent immédiatement en vigueur, sujets néanmoins à l'appel à la cour de circuit en vertu de l'article 1961.—S. R. Q. 6158 ; 52 Vict., ch. 54, s. 15.

Jurisp, 1. Dans,les années q un nouveau. Si dans les trois an:

il pourra être enjoint à la corpora’ basées sur ce nouveau role.

pp. cases, 466; 3 L.

aN.

luation, vû qu

rôle d'évavertu de ‘article 100, l’ancien rôle redevient en vigueur et sert jusqu'a l'entrée en force d'un nouveau role d'évaluation.

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