‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 295 sur 486 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

748. Tous les chemins qui conduisent exclusivement aux débarcadères de chemin de fer ou à lisses de bois, aux passages d’eau ou aux ponts de péage, et tous les chemins publics, excepté ceux mentionnés à l’article 751, sont sous la direction des corporations municipales,

et sont faits et entretenus d’a-|

près les dispositions de ce code.

749. Les terrains ou passages occupés comme chemins par simple tolérance du propriétaire ou de l’oucupant sont des chemins municipaux, s'ils sont clôturés de chaque côté ou autrement séparés du reste du terrain, et ne sont pas habituellement fermés à leurs extrémités ; mais la propriété du terrain et l'obligation d’ertretenir ces chemins continuent

à appartenir dans tous les cas

au propriétaire ou à l'occupant.

Le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel sont ces chemins peut, par une résolution, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant de les fermer par des clôtures ou des barrières, sous une pénalité de vingt piastres pour chaque jour que dure le refus ou la té d'exécuter cet or-

re.

748. All roads which lead solely to the landing stations of iron or wooden railways, to ferries or to pay-bridges, and all public roads, except those mentioned in article 751, are under the control of municipal corporations, and are made and maintained in conformity with the provisions of this code.

749. Land or passages used as roads by the mere permission of the owner or occupant, are municipal roads, if they are fenced on either side or otherwise divided off from the remaining land, and are not habitually kept closed at their

‘extremities, but the property

in the land, and the obligation to maintain such roads, continue in all cases vested in the owner or occupant.

The council or the board of delegates who have the management of such roads may, by resolution, order the owner or occupant to close the same by means of fences or gates, under a penalty of twenty dollars for each day he may neglect or refuse to execute such order.

bas RE VE = 1

300 DES CHEMINS

750. S'ils sont clôturés de chaque coté ou autrement séparés du reste du terrain, et ne sont pas habitueilement fermés à leurs extrémités, ils sont des chemins municipaux ; mais la propriété du terrain et l'obligation d'entretenir ces chemins continuent à appartenir au propriétaire ou à l’occupant.

Le conseil on le bureau des délégués sous la direction duquel sont ces chemins peut enjoindre au proprietaire ou à l'occupant de les fermer par des clôtures ou des barrières, sous une pénalité de vingt piastres pour chaque jour que dure le refus ou la négligence d'exécuter cet ordre.

MUNICIPAUX

750. If they are fenced on either side, or otherwise divided off from the remaining land, and are not habitually kept closed at their extremities, they are municipal reads ; but the property in the

land and obligation to main-

tainsuch roads continue vested in the owner or occupant.

The council, or the board of delegates who have the management of such roads, may order the owner or occupant to close the same by means of fences or gates, under a penalty of twenty dollars for each day he may neglect or refuse to execute such order.

Jurisp.—1. Tout chemin ouvert et fréquenté par le public comme tel, sans contestation pendant l’espace de dix ans et au-delà, duit être considéré un chemiu ublic et avoir été reconnu comme tel suivant l'esprit de la loi. C. B. R., Québec, ignerand dit Myrand et Légaré, 6 '?. L. R. 120. 9. Un chemin privé devenu public par ia tolérance des intéressés doit étre entretenu par les propriétaires du fond, Lariviére et al. vs. Arsenault. 37 L. C. J. 316. 3. Pour qu’un chemin regoive Vapplication de la 18 Vict. ch. 100, s. 41, il faut qu'il ait été en usage pendant au moins dix ans comme chemin public, et sans au contestation. Quære : Ce statut e

C.B.R. Fortin vs. Truchon. 12 L. N. 280 ; Léveillé va. La Cité de

t-il en force depuis la promuigetion di ontréul.

4. Une rue dont le terrain est offert comme rue ar le propriétaire à l'autorité municipale qui, sacs l’accepter formellement, indique cette rue sur ses plans, et n’impose aucune taxe sur ce terrain, devient une rue publique par destination, si ce prouriétaire vend des lots à, bâtir le long de ceite rue qui est clôturé par les acheteurs, et si le pue en fait usage comme d'un chemin public, Child et vir. vs.

La Cité de Montréa

5. Un chemin qui a toujours servi à usage des propriétaires avoisinants doit être considéré comme public. Aucun des :

détourner à son propre avantage, SOUS : rétexte que ce chemin est établi sur sa propriété. Théoret vs. Ouimet. 1M. LR; C.S8. 275. : :

6. Un chemin qui n’est |as clos des deux cô’és, et qui est fermé par les barrières, n'est pas un chemin pubiic. Le ER ere du t-rrain où passe ce chemin peut

obliger le voisin à faire sa part de ¢

voisins n’a le droit de l’obstruer pour 18

ôture le long de ce terrain. Neil et Noonun.

C. B. BR. Québec. 1 février 1888, confirmant le jugement rendu en révisivn le 31 mars 1887, et qui infirmait le jugement, de la OC. S., 19 R. Er 334.

7. Une corporation municipale qui s'empare d'une rue ouverte par un particulier, en fait le nivellement, y pos les égouts ete., doit parer au propriétaire la valeur de cette rue. Léveillé vs. La cité de Montréal. 1 R. 0; OC. 3. R. 410.

8, Une corporation municipale et ceux qu’elle emplo 6 pour travailler sur un chemin ouvert depuis plus de vingt-cinq ans, et dûment verbalisé, ne peuvent être

oursuivis par une action en complainte et en dommages. Hough vs. La corpora

tion d'Irlar C. B.R. 13R. L. 581.

5, Que que suit le temps qu’un chemin a été à l'usage du pubiic, s’il apparait par des actes du p'opriétaire que celui-ci entend en CouseT ver la propriété, ¥. s+

DES CHEMINS

en entretenant lui-même le che:nin, en v

MUNICIPAUX. 301

piagant des barrières, etc.,ce chemin reste

simple chemin de tolérance, et le propriétaire peut en tout pompe fermer et 4,

en exclure le public. McGinnis et al., vs. Létourneau et al. 14 L. 10. Bien que, dans ses actes de concession et ropriétaire ait mentionné le terrain en litige fever des concessionnaires des lots ayant que catte rue ait été à l'usage des von essionnaires et du nombre d'années, n’y ayant pas eu de dédicace formelle min public, la corporation municipale n’a prendre possession avant d’en faire regu!

demnité déterminée suivant la loi.

au plan qui les accompagne, un comme sujet au droit de passage en ront sur la rue par lui ouverte, et bien ublic pendant un grand e ce terrain comme chelégalement verbaïiser ce chemin et en èrement l’expropriation et de payer l’in-

Et dans le cas soumis, lors mé ne que la corporation municipale aurait acquis

ce chemin D par un qua

La corporation ayant,

sera maintenue.

751. Les chemins publics sous le contrôle du gouvernement fédéral ou provincial, et les chemins à barrière, régis en vertu de lettres-patentes ou de chartes particulières, ou d'apres la loi concernant les compagnies pour la construction de chemins, ne tombent pas sous la direction des corporations municipales.

2. Les chemins et ponts construits par lx gouvernement de la pwovince dans une municipalilé sont à la charge» de la municipalité locale ou de la municipalité du comté, suivant le cas, comme tout autre chemin et pont.

3. Un conseil municipal a le droit de verbaliser tout chemin ou pont de colonisation construit par le gouvernement de la

it, dans Ces circonstances, pris de terrain sans expropriation, une action possessoire i avertu vs. La corporation dz

ar dédicace, ¢ on Groii à cette partie de ce chemin qui était couverte servant d’acces & un emplacement, de cet emplacement sans opposition de la part

a été purgé par la vente judiciaire de la corporation.

possession de cette partie atentée par le pronriétaire St. Romuald. 11 R. 0.; C.S. 254.

251. Public roads under the control of the federal or provincial government, and turnpike roads governed under letters-patent or special acts or under the law respecting companies for the construction of roads and other works, do not fall under the control of municipal corporations.

2. Roads and bridges built by the provincial government in a municipality are at the charges of the local municipality or of the municipality of the county, as the case may be, in the same manner as all other roads and bridges.

8. Any municipal council has the right to regulate by procès-verbal any colonisation road or bridge built by the pro-

province dans la municipalité, | vincial government, but canmais il ne peut en ordonner la not order it to be closed withfermeture sans une ordonnance out an order of ihe commisdu commissaire de l’agricul-| sioner of agriculture and coloture et de la colonisation. ‘nization.

4. Toutefois si le gouverne-| 4 If however the government établit des barriéres de ment establish toll-gates upon péage sur un chetain ou un any colonization road or bridge,

pont de colonisation, il cesse d’être à la charge de la municipalité—S. R. Q. 6159, 1715

& ceases to be at the charges

of the municipality.

Jurisp.—1. Une compagnie incorporée en vertu de l'acte 33 Vict. ch. 36. 8. 40, a

droit de prélever

un péage, quoiqu’un mille n’ait pas été

arcoura sur son chemin.

Les municipalités locales comprennent les municipalités de village. L'art. 27

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