‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 305 sur 486 · Every corporation is bound to cause the roads and · texte numérisé non relu

Every corporation is bound to cause the roads and

mins et les trottoirs qui sont|side-walks under ‘ts control sous sa direction dans l’état|to be maintained ix the condirequis par la loi, les procés-|tion required by law, by the verbaux et les règlements qui! procés-verbaux na by the byles régissent, sous une pénalité laws which regulate them, un-

n'excédant pas vingt piastres pour chaque infraction.

Elle est en outre responsable de tous les dommages qui résultent du défaut d’exécrtion de ces procès-verbaux, règlements ou dispositions de la

der a penalty not exeeeding twenty dollars for each infrac- {tion thereof.

' Such corporation is further responsible for all damages resulting from the non-execution of such procès-verbaux, bylaws, or provisions of law,

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loi, sauf son recours contre les officiers ou les contribuables en défaut.

Si le chemin est sous la direction de plusieurs corporations de comté, ces corporations sont conjointement et solidairement obligées de faire tenir ce chemin dans l’état requis, sous les mêmes pénalité et responsabilité.

Mais nulle action n’est intentée contre toute telle corporation, avant qu’un avis de quinze jours par écrit, de telle action, ait été donné au secrétaire-trésorier de la corporation, lequel avis peut ètre signifié par lettre enregistrée, et est aux frais de celui qui le donne.

Si l’action est intentée au nom d'une personne qui n’est pas un contribuable de la municipalité, cette personne doit déposer la somme de dix piastres entre les mains du greffier du tribunal, lors de l'émission du bref de sommation, pour garantir les frais.-S R. Q. 6169.

Jurisp.—1. (a) dans la déclaration

sous le con

paroisse 8e trouve 8 ordre,

saving its recourse against the officers or rate-payers in default.

If the road is under the control of several county corporations, such corporations are jointly and severally bound to cause such road to be maintained in the required condition, under the same penalty and responsibility.

But no suit shall be taken against any such corporation, without fifteen days’ notice ot such suit being given in writing to the secretary-teasurer of the corporation, which no- |tice may be hy by registered ‘letter, and shall be at the cost of the person giving it.

If the suit is taken in the name of a person who is not a rate-payer of the municipality, he must deposit ten dollars with the clerk of the court on the issue of the summons, to

guarantee the costs.

as nécessaire d'alléguer u Canada de 1854, 27 et 23

poration pour avoir négligé or dans la déclaration que lité do la paroisse et

c) Les corporations municipales sont passibles de la pénalité prononcée par

article 793 du Uode Muuiclpal, pour le mauvais état d'un chemin municipal dont

l'entretien est à la charge dea contribuables, mêms en l'absence du rapport da l'in:

tour exigé par l'article D 0. 7 et du règlement requis par l'article 535, et o actio

1 n'est pas nécessaire qu

a pour lo racouveemant de Ia pénalité soit

a — les propriétaires. C. ©. J. Paré vs, Lt corporation de Si. Clémsat, 5 "'? D'après l'art, 793 du Code Municipal, une corporation municipale est passible

d'amende, si elle nd lige do faire ten les chemins et ponts dans

la loi. les procès-verbaux ou règlements.

état requis par

Cette vbigatita imposée nar l'artiole 798 CO. M. est ua devoir de surveillance, et n'est pas limitée au cas qu un règlement a été fait suivant fart. 335.

Lorsqu'un pont Construit par le gouvernement du pays sur une rivière située dans ia Municipalité a été emporté par les eaux, la Corporation n’est pas passible d'amende faute de l'avoir fait reconstruire.

i le pont avait été construit d'après un arrêté de l'autorité Municipale, et la corporation serait coupable de néglience, faute de le + reconstruire. C, C. Giguere vs. La corporation du canton de

. La Corporation de 4. Dans une actio

, -L. R 294 ; 14 KR. L. 45 ;—Beaucage et la Corporation de Deschambeault. C.B.R. 14 R. L. 665.—Lulham et La Corde Montréal. CO. B. R. 29 L. C. J. 13,

5. La corporation est responsable des dommages causés Par l'absence de cl6ture le long d’une route ouverte en vertu d’un procès-verbal. Dufresne et al et McCrea. C.B.R.13R. L. 696.

6. Une corporation municipale n’est pas responsable des dommages résultant de son défaut d'ouvrir un chemiu dont l'ouverture est ordonnée par règlement.

aldwin vs. La Corporation de Barnston. 17 R. L. 333.

7. Une corporation municipale est ee $ mord des dom mages causés par le mauvais état d’un trottoir, si elle a manqué d'apporter le soin ordinaire et raison ‘i . 29 ,

u nable. Biggins vs. La cité de Montréal, x oh 8.2 C. J. 26: Grenier vs. le Maire etc. de ontréal CO. B. KR; 21 L. C.J. 2%, rs à . La gprporation Municipale, responsable en domm

tac d'un

9. Une münic'»alité de Comté ui déclare chemin de comté une route jusque 1à locale, devient r 20nsable de son entretion. A défaut par elle de le faire tenir en bon ordre, elle es assible de l'amende posse par cet article. Huot ve. La Corporation du comté Montmorency. 2 Q. L. R. 253.

10. Si une personne fait unc iute sur up trottoir en Mauvais ordre, la munici- Pats on ost responsable en dommages, ©. 5S. R. J odoin ve. La cité de 1R. L. 484,

Montréal,

11. Dans une action en dommages contre une corporation municipale sous l'article 798, il n’est pas nécessaire d ndiquer l'endroit précis du chemin où l’accident a eu lieu, ni le nom du propriétaire du lot voisin. C. B. R., Québec, 6 mars 1877, Monk, J. Ramsay, J. Sanborn, J., et Tossier, J. Patrick, appelant, et La Core Poration de l'Avenir, lutimée, 9. L., 821,

12. Une corporation municipale est responsabie des dommages Causés par suite du mauvais état des rues, sans qu'il soit nécessaire de rouver que la corporation a7. notifiée ones coat de ces rues, ©. B. R. Kelly et La Corporation de la cité de ec, . Lay p. §

18. Une corporation municipale qui se sert des ruines de maisons brûlées pour réparer le chemin, sera responsable de la perte d'un cheval causie Parcequ’il aurait ey sur un clou rh og trouvait dans ces ruinss. C.§, Bernier ve. La Corpora-

u demaudeur, en passant sur la plac

pontage du marché. Cette

Planche cassa et la frappa à la figure, lui infligeant des blessures dont elle se plaint l’action, Il paraît que le clere du marché aisait le tour de ce marché pluaieurg

ols par jour pour en examiner la condition, ct 11 ne remargua aucun défaut au liew en question, et on constataen suite que le madrier était dét rioré on dessous. Jugé : que le vice du madrier en question était un défaut caché dont ia défenderease n'avait eu avis; que le domma re souffert par la demauderesse est le résultat d'un dent, et ne peut nuliement être attribué à la négligence de la défenderesse,

et que l'action doit être renvoyée. 0.8. Kelly vs. La oration de la cité de bee 8 Q. Le Reo i = 7

15. La corporation Municipale n'est responsable des dommages provenant du maivais état des chemins ue si elle a pu prévenir la cause de ces dommages, Walsh vs. La cité de ontréal 5 R. O.; C.S. 203,

16. C'est une négligence coupable de la part d'une corporation, de laiseer ouvert 4 la circulation l’espace environnant l'ouverture d'un Passage souterrain, sans pro-

le public au moyen d'une balustrade ; et s'il arrive un accident par anita da négligence, la corporation en top ihirs. CS. KR, Brau vs. La corporation de 60, 10 Q. L. k., 991; 8 L. N. 48.

gt

une corpgration municipale pour la pénalité wil a donné l'avis de dix jours exigé par l’amenx Hot. ch. 85. &. 26, C.0. Perreault vs. La corpo-

ration de d nt-Esaprit. 12R. L.. p. 148.

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