‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 307 sur 486 · C. B. R. La St-Sauveur. 3 Q. L. R. 283 ,1 L. N · texte numérisé non relu

C. B. R. La St-Sauveur. 3 Q. L. R. 283 ,1 L. N

94, Une corporation locale ne peut étre condamnée à faire sous trois mois, et gous une pénulité ite $1000, un chemin établi par un conseil de comté ; la penalité établie par cet article étant la seule que In corporation puisse encourir par son défaut. Bothwell vs. La Corporation de la paroisse de rickham Ouest. ©. 5. k; 6

8 95. L'avis de huit jours et le dépôt de $10 ne sont pas requis dans les actions civiles Intentves contre les corporations munic pales à raisul du mauvais entrefen a vi chemins. Laurin vs. La corporation de la paroisse du Sault au Récollet

96. Ii n’y a pas d'action pour quantum meruit contre une corporation munici- Je pour travaux faits sur les che mins. Boutelle vs. La Corporaiton de Danvill . -C. 6 R.L 2—vide infra No. 59.

a7, Le pouvoir donné par la législature à une corporation de faire une certaine chose n’exempte pas cette corporatio des d qu'elle peut causer en faisant cette chose. Grenier va. O

9+, Une corporati images causés par la construction d'ouvrages nécessaires, sil n'y ligence en preuve. Elle n'est pas nen

lus tenue des dummages résul on d'ouvrir un drain dans une rue où il 3 ie a jamais eu. Riopel va. La ontréal. 3 L. N. 320.

99. Une corporation municipale qui fait illégalement fermer et obstruer uD chemin municipal et public existant depuis plus de vingt ans, et servant de chemiu de :ront à une concession, sable vis-à-vis d'un propriétaire, le lung de ce chemin, des domma és de cette fermeture. Corporation du canton d'Ireland vs. Laroc 1

30. Les obligations in 798 s'étendent à tous les chemins sous le contrôle d'une corpora les chemins ouverts et n'existant que pour le bénéfice d'une au palité A

règle qui impose aux babl gation d'entretenir la route qui conduit à leur Fang, ne 8 oP ai cette route est située dans le ea que ce rang. eve. La Corporation da Sis. Crote. © ©!

L'avis de poursuite requis par cet art, s’étend non seulement aux actions en uvrement de la pénalité de $20, mais encore aux actions en dommages provenant de la non-exécution des proces-verbaux.

Mais cet avis n’est pas d’ordre public, et la corporation défende renoncer en n’invoquant pas cette informalité dans ses pee Charr Corporation de la paroiase de St. Hubert. 16 R. L. 490 > 32 L. C. J, 304; 4 M. . 491.

32. Une corporation est responsable des dommages occasionnés par des feux d'artitice qu’elle a permis Forget vs. La cité de Montréal. 4 M. L. k. 71.

33. Toute action en dommages contre une corporation de cité ou de ville, à cause du mauvais état des chemins, est prescrite par trois mois. S. R. C. ch. 85, 8. 3.— Hunter vs. La cité de Montréal, 12 L. N. 87; La C rporation de Québec et Howe, 18 Q. L. R. 315 ; La Corporation de Sherbrooke vs. Dufort. 31L ©. J. 7%.

84. On ne peut poursuivre une Corporation municipale pour défaut “entretien des chemins et cours d’eau, sans donner l'avis de quinze jours. Cet avis est nécessaire même quand il a été joint à la poursuite une demande en dommages. Sénécal vs. La Corporation de St. Bruno. 6 M. L. R; C. 8. 838, :

35. La loi (55-56 Vict. ch. 60, s. 5.) déclarant que les trottoirs dans les rues de Québec seront faits et entretenus par chaque propriétaire d'immeuble vis-à-vis lequel ils se trouvent, il a été jugé qu’une action réclamant des dommages de la cité pour un accident causé par le mauvais état du trottoir est non fondée en droit, et ne peut appuyer une action en garantie par la cité contre le propriétaire en défaut. Séguin vs. La cité de Québec. 3 K: O ; C.S. 28.

36. kn l’abse .ce de preuve de dommage pécuniaire, il ne peut être alloué de dommage comme consolation (solatium) pour la perte d’un arent tué par accident

ar suite du inauvais état d’un chemin, Labelle et al. vs. La cité de Montréal. 2 M. £. R; 0.8.56; 15 R. L. 474 ; 148. C. R. 741 ; Cassell’s Digest, 222.

87. Les corporations municipales sont responsables des dommages causés par ua accident sur un pont qui n’est pas 112 punt public, mais qui est ¢ nsidéré comme tel. C.B.R. La corporation d'Eton et Rogers, 1 R. ©. 476.

83, Lorsqu’un trottoir a constamment été entretenu en bon état, et que l'accident arrivé ne peut être attribué qu'au dégel et à la pente de la rue, la corporation n’est pas responsable, Holey ve. La cité de Montréal. 2 R.O + C.8. 846.

39. Une corporation qui a permis au public de se servir d’une ruelle Privée et y 8 Construit un égout et numéroté les ma 8005, es! responsable d'un accident arrivé per on: “- mopuvats état du trottoir. Gilligan et vir vs. La cité de Montréal.

40. Lorsyu’une corporation a négligé d’entretenir une rue pendant l'hiver, elle ne peut éluder la responsabilité d’un aseident en alléguaat que la rue s'est trouvée dr yereu e par suite d'un dégei subit, son devoir étant de Couper la glace et de couvrir les trottoirs de cendres. White vs. La Cité de Montréal. 2 R. O; C. 8. 349,

41. Une corporation municipale est res nsable du fait que les madriers de ses trottoirs ne sont pas convenablement cloués. Il ne lui suffit pas de faire examiner ces trottoirs de temps en temps. Les passants ont droit d'y marcher constamment gens Mills ve. La Corporation de la ville de la Côte St. Antoine. 9 R,

. La & permi | … rue vo le es. lla u ue 2e opel fa bl enaud vs. La cité de Québec. 8 Q. FA f 102; 43. Lor af Hf 1 pale permet aux ns 2 jéiegee dans les Tues, elle se rend responsable es dommages qui peuvent en résu r. Beaufort va. La Co de Coaticook. CB. Re sat, Oly Per mort ve 44, corporation de Montréal est responsable des dommages causés par ses Pompiers allunt au feu dans leurs voitures menéos à toute vitesse, lorsque rien ne distingue ces voitures et qu'aucune cloche n'est sonnée peer mettre le public en garde. Gadbois va. La cité de Montréal. 5M. L.R ; O. 8. 48, tri 45. pas compores ion = phew gl d a = ne per un He de Triomphe élevé dans un chemin municipal, bien au'e le ni’ as contribué re cette Antist: Vanasse ve. La cité de Montréal, 16 R. L. ak. =: 46. Si d’un côté les corporations municipales duivent apporter un soin conveable à ce que les trottoirs soient entretenus en bon ordre, et redoubler de vi lance pendant l'hiver, pour iy les dangers pouvant résulter du climat, de l’autre côté les piétons sont alors tenus prendre eux aussi plus de précautions. Et lora- Qu'un accident est attribuable à l'imprudsnce de ia victime qui se sera aventurée sas claques ou crampons sur un trottoir couvert de glace, il ne lui sera Pas accor-

+ de recours en dommages contre la corporation.

R.O ; C.8. 342 Davidson J.

Morris vs. La cité de Montréal.

47. Lorsaue le mauvais état d’une rue e=4 le résultat de causes climatériques

que la corporation municipale pe: peut n’est pas responsable de dommages

drooke vs. Short. 15 R. L. 283.

raisonnablement contrôter, cette dernière résultant

dommage ourait pu être évité par une prudence ordinaire. Corporation de She

de ce mauvais état, si surtout ce

1 ed

48. L’inspecteur de voirie de l’arr-ndissement dans a ag ge trouve un chemin

té portée par l’article 793 du code mun

eut recouvrer, de la corporation mrunicipele qui a le cont

le de ce chemin, la péna-

cipal pour défaut d'entretien des chemins

de la municipalité, surtout lorsqu'il appert que le mauvais état du chemin n’a pas été causé par la faute ou la négligence du demandeur

La corporation ne peut s’exempter fait diligence qui ne peuvent lui être reprochées.

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