‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 326 sur 486 · DISPOSITION · texte numérisé non relu

DISPOSITION

$19. Le conseil au bureau duquel est déposé un acte de répartition peut amender cet acte sur la requête d'un contribuable ou d'un officier de voirie, après avoir fait donner un avis public aux intéressés, du lieu, du jour et de l'heure auxquels i doit procéder à l'examen de la requête et à l'amendement de l'acte de répartition, et après avoir donné audience à toute partie intéressée qui veut être entendue.

Tout amendement à un acte de répartition entre en vigueur quinze jours après sa passation, excepté s'ily 2 appel, auquel cas l’acte de répartition entre en vigueur à dater de la décision finale du conseil du comté ou de la cour saisie de l'appel.

s2". Aucune disposition d'un ucte de répartition ne pent atre incompatible avec celles du procés-verbal auquel tel acte se rapporte.

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