DES CHEMINS DE FRONT
rait pas front sur le chemin, sauf leur recours l’un contre l'autre à proportion de la valeur du terrain occupé par chacun d’eux.
Jurisp.—1. Le propriétaire d’une terre
them does not border upon the road, saving their recourse against each other in proportion to the value of the land occupied by each of them.
est personnellement tenu des domma-
ges occasionnés par Je mauvais état de son cheminde front. C. C. Goupille vs. La
corporation du Canton de Chester Est. 3 9. La stipulation d'entretenir toute
e requis par cette servitude peut
per > she rif ne purge pas cette servitude. C. B Sulpice. 16
, Ls X 246 8. La moitié, : la propriété Gu défendeur d’une corporation munici primitit au moyen ge + en bois,
u coût de ces travaux.
de ces travaux.
Jugé- (Contirmant en révision le vaux en que-tion étaient des tra\ aux le détendeur, surtout en l'absence d’en defrayer le coût.
2 Rev. Jurisp. 81. C. 8,
$25. Nul n'est tenu d’entretenir sur un même terrain, dans une profondeur de trente arpents, plus d'un chemin de front régi par les dispositions de ce chapitre.
S'il existe plus d’un chemin de front sur telle profondeur de terrain à entretenir d'après les dispositions de ce chapitre, le conseil doit déclarer lequel de ces chemins doit être entretenu par le propriétaire ou l'occupant du lot ; et les autres chemins de front son: considérés comme routes.
‘ale demanderesse,
d’un rè Archibald, J. Con
A défaut de telle déclaration.
le propriétaire ou l'occupant n’est tenu qu'aux travaux du chemin le plus rapproché de sa demeure.
ugement de la cour supérieure) e reconstruction et non de répara
Corporation de 44
la largeur du chemin avec fossés et clôtures,
par l'acquéreur d’une terre, vis-à-vis A = vendeur, re
est une servitude réelle; Youla charge du fonds assujetti. La vente , R. Dorion vs. L: séminaire de St.
aur une largeur de soixante pieds d’un chemin de front, géparant rivière, s'était après avuir remis ce “un mur de pierres sèches fait au en pierre et en terre, po Aucun règlement
effondrée par l’action des eaux, etla chemin dans son état fond de la rivière, avec rem” ursuivait le défen‘iour en recouvrement
ou procès-uerbal n'avait été fait au sujet
ue les traion, etque rocés-verbal, n'était pas tenu ontaine. 11 R. O., C.S. 8: C.R; 4 Rev. de Jur. 168.
lement ou œil vs. Pré rmé en révision.
825. No one is bound to keep in repair, on one and the same parcel of land, in a depth of thirty arpents, more than one front road governed by the provisions ofthis chapter.
If there be more than one
front road on any piece of land of such depth, to be kept in ‘repair in accordance with the | provisions of this chapter, the |council must declare which cf jsuch roads is to be kept in (repair by the proprietor or occupant of the lot ; and the other front roads are treated as by-roads.
In default of such declaration, the proprietor or occupant is only liable for work upon the road in nearest proximity to his residence.
surisp.—1. Lorsqu'un propriétaire ayant déjà un chemin de front sur sa terre
consent à ouverture d'un second chemin de front sur à entretenir, son successeur dans
par contrat avec in corporation
qu’il s’oblige
même terre, la propriété du