‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 340 sur 486 · TITRE SIXIEME · texte numérisé non relu

TITRE SIXIEME

DES COURS D'EAU MUNICIPAUX

S67. Tous les cours d’eau servant à égoutter plusieurs terrains, excepté les fossés de ligne qui n’égouttent que les deux terrains entre lesquels ils sont situés, et les fossés de chemins, sont régis d'après les dispositions de ce titre,

S68, Toute rivière ou cours d'eau naturel, dans ses parties non-navigables ni fluttables, est un cours d’eau municipal

dans le sens des dispositions |

de ce titre.

867. All water - courses draining several pieces of land, with the exception of boundary ditches, which drain only the two properties between which they are situated, and of road ditches, are regulated according to the provisions of this title.

| 68. Every river or natural | Water-course, in the parts thereof which are neither navigable nor floatable, is a municipal water-course withjin the meaning of the provi-

|sions of this title.

Une riviére ou un cours d'eau naturel qui n’est flottable qu’à certaines époques de l’année ou après les pluies, ne laisse pas d’être un cours d’eau municipal.

$69. Les cours d’eau municipaux sont locaux ou de comté.

Les cours d’eau situés tout entiers dans une seule municipalité locale sont des cours d’eau locaux.

Ceux qui séparent deux municipalités locales ou qui traversent plus d’une municipalité locale sont des cours d’eau de comté. Si un cours d’eau sépare ou traverse des municipalités locales faisant partie de plusieurs municipalités de comté, il est le cours d’eau de toutes ces municipalités de comté.

#70. Les travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien sur tout cours d’eau municipal sont faits par les

personnes intéressées qui y.

sont assujetties en vertu d’un règlement, d’un procès-verbal, d'un acte d'accord ou de l’article suivant, ou par la corporation, s'il a été passé un règJement en vertu de l’article 475.

Jurisp.—1.

mun, si l'un des 0

DES COURS D'EAU MUNICIPAUX

À river or natural watercourse which is only floatable at certain period of the year or after rains, does not cease to bea municipal water-course.

$69. Municipal water-courses are either local water-courses or county water-courses.

Water-courses situated wholly in one local municipality are local water-courses.

Those which divide two local municipalities, or which pass through more than one local municipality, are county water-courses. Ifa water-course divides or passes through local municipalities forming part of several county municipalities, it is the water-course of all suck county municipalities.

$70. The work of constructing, improving or maintaining any municipal watercourse is performed by the persons interested who are liable therefor under by-law, proces-verbal or act ofagreement, or under the following article, or by the corporation, if a bylaw has been passed in virtue of article 475.

uand des travaux sur uncours d’eau doivent être exécutés en comligés refuse d'y coorérer, il doit être fait une répartition consta-

de résider ou d’avoir des terrains dans le voisinage d'un cours

tant la part de chacun. Sévigny vs. Doucet. 6 R. L. 40, 9. Ii ne suflit pas d'eau pour pouvoir être attaché aux travaux de ce

assujeti à ‘te tels travaux qui ra 20 L. C. J, 228

Guévremont. , J, 228.

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