‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 341 sur 486 · Un cours d’eau quit · texte numérisé non relu

Un cours d’eau quit

sous la juridictiou du consoii de comté.

Un conseil de comté rendant une décision relativement à un suje: d'un parell cours d'enu n'exeree qu'une Dans un procès-verbal de cours d'euu, tous

json d'un terrain ég:

la proportion qu'il est égoutté par ce cours d'eau.

coirs d'eau, On ne peut être suté par le cours d'eau, et dans La corporation de Berthier vs.

averse deux municipalités est un cours d'enu de comté,

rocès-verbal au fonction administrative, les propriétaires intéressés doivent

être aseujetis aux travaux dans la Le ss de leur terrain égoutté. Barbeau va.

La corporation de Laprairie. 5 M.

S871. A défaut deréglement, dacte d’accord ou de procèsverbal, les travaux d’un cours d'eau municipal sont faits par le propriétaire ou l’occupant de chaque terrain où passe ce cours d'eau. Si le cours d'eau passe entre deux terrains, il est à la charge commune des propriétaires ou occupants de ces terrains.

Néanmoins, au cas de l’article 882 et à défaut de règlement, d'acte d'accord ou de procès-verbal, les travaux sont à la charge des propriétaires ou occupants des terrains bas et marécageux égouttés par le cours d’eau.

S72. Les travaux de cours d'eau municipaux sont exécutés en la manière prescrite par les dispositions de ce code, et par les procès-verbaux, les actes d'accord ou les règlements, selon le cas, qui régissent ces cours d’eau.

S73. Tous les travaux ordonnés sur un cours d'eau municipal de comté ou local sont exécutés sous la surveillance et le contrôle de l'inspecteur agraire de l'arrondissement où coule ce cours d’eau, ou d’un officier spécial nommé à cet effet par le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel se trouve le cours d’eau.

Cet officier spécial est revêtu des mêmes pouvoirs, soumis aux mêmes obligations, et sujet aux mêmes pénalités, relative-

| S71. In the absence of a by law, of an act of agreement, or of a procès-verbal, the work on a municipal water-course is performed by the owner or oc- ‘cupant of each piece of land through which such watercourse passes. Ifa water-course passes between two pieces of land, it is at the joint cost of the owners or occupants of the same.

Nevertheless, in the case of article 882, and in the absence of a by-law, act of agreement, or procès-verbal, the work is at the cost of the owners or occu:

pants of the low and swampy lands drained by the watercourse.

$72. Work upon municipal water-courses is performed in the manner laid down by the provisions of this code and by the acts of agreement, procésverbaux or by-laws, as the case may be, which regulate such water-courses.

S73. All the work ordered |to be done on any county or | local municipal water-course is

performed under the superin- |tendence and control of the rural inspector of the division through which such watercourse flows, or of a special Officer appointed for that purpose by the council or board of delegates who have the con- |trol of such water-course.

Such special officer is invested with the same powers, | subject to the same obligations, and liable to the same penal-

ment au cours d’eau pour lequel il a été nommé, que Vinspecteur agraire.

Si cet officier spécial est choisi parmi les intéressés aux travaux du cours d’eau, il n’a droit à aucun honoraire pour 8°s SeTrvices ou perte de temps, sur les intéressés ; mais il peut être payé par le conseil qui l’a nommé.—$. R. Q. 6187.

$74. Néanmoins les travaux d'ouverture d'un cours d’eau municipal ne peuvent être surveillés par un inspecteur agraire personnellement intéressé aux travaux à faire sur ce cours d'eau.

875. Les cours d’eau municipal doivent être tenus en bon état et libres de toute obstruction qui empêche ou gêne l’écoulement des eaux, en tout temps du premier jour de juin au trente-et-un octobre suivant.

876. L'inspecteur agraire de tout arrondissement champêtre doit, du premierau quinze du mois de juin chaque année, et après cette époque jusqu'au mois de novembre suivant, chaque fois qu'il en est requis par des délégués ou

par une personne intéressée, parcourir

et

visiter les cours d’eau sous sa |

surveillance, et voir à ce que les travaux d'entretien qui y

sont nécessaires soient exécu-

tés sans délai, conformément

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e conseil ou par le bureau!

ties in relation to the watercourse for which he has been appointed, as the rural inspector.

If such special officer is selected from among the persons linterested in the work to be performed on such watercourse, he shall not be entitled to any fee for his services or loss of time from the parties interested ; but he may be paid by the council who appointed him.

$74. The work of opening 4 municipal water-course cannot, however, be superintended by a rural inspector who is personally interested inthe work to be performed on such watercourse.

$75. Municipal water-courses must be kept in good order and free from all obstructions, which prevent or impede the water from flowing, for the whole period between the first day of june and the thirty-first day of october following.

876. The rural inspector of every rural division must, between the first and fifteenth days of the month of june in each year, and thereafter until the month of november following, whenever required so to do by the council, or by the ‘board of delegates or by any person interested, Visit and examine the water-courses under his superintendence, and pro- | vide that the necessary work for the maintenance of the same be executed without delay, in

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aux dispositions de la loiet des procès-verbaux, des actes d’accord ou des règlement qui les prescrivent.

877%: Nul ne peut être tenu de travaiiler aux cours d’eau municipaux, du premier jour du mois de novembre de chaque année au trente-et-unième jour cu mois de mai suivant inclusivement, excepté sur ordre de l'inspecteur, dans le cas d’obstruction du cours d’eau par la neige ou par la glace, ou autrement.—S. R. Q. 6188.

$7'7a- Le conseil peut, par résolution dûment publiée, changer les dates indiquées aux articles 875, 876 et 877.— 53 Vict. ch. 68, s. 10.

877b. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés par la main-d'œuvre des contribuables, l’inspecteur ou l'officier spécial doit, dans le temps où les cours d’eau doivent être libres, chaque fois qu'il en est requis, enlever ou faire enlever les obstructions causées par la neige, par la glace ou autrement ; et le coût de ces travaux est payé par les intéressés mentionnés au procès-verbal.

—53 Vict. ch. 68. 8. 10.

S78. Les articles 757, 758, 159, 760, 761, 762, 780, 781, 782, 786, 787, 789, 790 et 791 concernant les chemins municipaux, sont également applicables, mutatis mulintis, aux cours d’eau municipaux.

L'articie 793 est également | applicable aux cours d’eau

conformity with the provisions of the law, and of the procèsverbaux, acts of agreement or by-laws which prescribe such work.

877- No person is bound to perform such work upon any municipal water-course between the first day of november in each year and the thirtyfirst day ofthe month of may following, both days inclusive, except on the order of the inspector, when such water-course is obstrncted by snow or ice or otherwise.

S77a. The council may, by resolution duly published,alter the dates mentioned in articles 875, 876 and 877.

$7'7b- In cases when the work is not done by the labor of the rate-payers, the inspectur or special officer shall, at the time when the water courses should be open and clear, whenever he is required so to do, remove or cause to be removed the obstructions caused by snow orice or otherwise ; and the cost of such work is paid by the interested parties mentioned in the procès-verbal.

$78. Articles 757, 758, 759, 760, 761, 762, 780, 781, 782, 786, 787, 789, 790 and 791. respecting municipal roads, apply, mutatis mutantis, to municipal water-courses.

Article 793 applies also to municipal water-courses, ex-

municipaux, excepté néanmoins ceux dont les travaux sont réglés par un acte d’accord.

Les travaux d’amélioration ou d’entretien, sur tout cours d'eau municipal de la nature de ceux sus-mentionnés, peuvent être réglés par procèsverbal ou règlement, et peuvent être faits par les propriétaires de terrains égouttés tant par une rivière ou un cours d’eau naturel que par ses affluents.

tels travaux. Laviolette vs.

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cept, however, those on which the work is regulated by act of agreement.

Works of improvement or maintenance on every municipal water-course of the nature of those above mentioned, can be regulated by procès-verbal or by-law, and made by the | owners of lands drained either by such river or natural watercourse, or its tributaries.

ndiquer dans son procés-verbal afin de déterminer la proportion a Corpora-

le n’a pas le droit d'ouvrir des terrains supéri

Anne du B Q. B. 200;

879. Quiconque obstrue ou laisse obstruer d'une manière quelconque un cours d’eau municipal encourt, outre les dommages occasionnés, une amende n’excédunt pas une piastre pour chaque jour que l'obstruction continue à exister, après deux jours de notification verbale ou écrite de la part de tout intérossé, à l'effet de faire disparaître l’obstruction.

Ss0. Nul conseil municipal ou bureau de délégués, par lui-même ou par ses officiers, ne peut ordonner la démolition d'une chaussée, digue ou éctuse d'un moulin cu d'une manufacture quelconque, parce

879. Whoever obstructs any municipal water-course, or allows it to be obstructed in any manner incurs, over and of the damage occasioned, a penalty not exceeding one dollar for every day, euch obstruction remains, :{ the expiration of two days from verbal or written notice given by or on behalf of any person interested, having for object the removal of such obstruction.

$80. No municipal council lor board of delegates can, by itself or by its officers, direct the demolition of any dam, dyke, or flood-gate of any ‘mill or factory whatsoever, on ithe ground that such dam,

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que cette chaussée, digue ou|dyke or fluod-gate is an obsécluse offre un obstacle à un|truction to a water-course. cours d’eau.

SSI. Nul n’est tenu defaire| SSL. Nos person is in any ou d'aider à faire, en aucune|manner bound to mai: ot to manière, sur son propre ter-|assist in making, through his rain, un cours d’eau d’unepro-|own land, a water-course of fondeur plus grande que celle|any depth greater than that qui lui est nécessaire pour l’é-| which is necessary for draingoût de ce terrain. ing such land.

882. Les propriétaires ou! S882. The owner or occuoccupants de terrains bas et| pant of any low and swampy marécageux peuvent construire | land may make a water-course des cours d’eau sur les terrains/through any neighboring voisins, ou se servir de ceux] land, or avail himself of those qui y sont déjà faits, les creu-| which are already made, ser s’ils ne sont pas assez pro-|deepen the same it they are fonds, les réparer et les entre-|not deep enough, and repair tenir, en autant qu'il est bésoiu | and keep them in order, in so pour égoutter ces terrains bas | far as uecessary for the drainet marécageux. are of such low and swampy

land

Les travaux à faire sur ces| The work to be done on cours d’eau peuvent être rè-|such water-course may be reguglés par règlement, procés-ver-| lated by by-laws, procès-verbaux baux ou par actes d'accord. |or by act of agreement.

Jurisp.—1. Les conseils municipaux n’ont juris:liction que sur les cours d'eau servant à égoutter plusieurs terrains, c'est-à-dire sur ceux quiont un caractère d'utilité générale, et qui n’ont pas pris naissance dans un intérêt privé. 1ls n’en ont aucune sur les fossés de ligne qui n’égouttent ave les deux terrains entre lesquels ils sont situés, lesquels n’ayant qu’un caractère d’utilité privée, sont sous mis à la jurisdiction exclusive des inspecteurs agraires.

2. La servitude créée par l'art. 882 C. M. ne peut être réclamée pour Cause d'utilité privée.

3. Le propriétaire du fonds inférieur n’est pas tenu de recevoir les eaux du fonds supérieur lorsqu'elles ne s’écoulent plus en vertu de leur pente naturelle mais sont recueillies et déversées sur le fonds inférieur au moyen de travaux qui modifient la disposition naturel.e des lieux. Lapointe vs. La Corporation du comté de Berthier. 10 R. O; C. 8. 24—Rev.

$83. L'inspecteur agraire, #83. The rural inspector of de l'arrondissement peut auto-|the division may authorize the riser à pratiquer une tranchée | opening of any trench or exou une ouverture dans tout |cavation in any public road, to chemin public, pour y faire| enable a water-course to pass passer un cours d’eau. through the same.

Cette tranché: ou ouverture! Such trench or excavation doit être indiquée de jour et must be indicated, both by day

de nuit de manière à prévenir tout accident, sous peine des dommages encourus.

Dans lesquarante-huit heures ga suivent le commencement es travaux dans le chemin, il doit être construit, sur le cours d’eau, un pont convenable et solide de la largeur du chemin. Ce pont continue à faire partie des travaux du cours d’eau.

$84. Tout conseil m.anicipal, sur résolution à cet effet ou sur requête d’une ou de plusieurs personnes intéressées à l'ouverture, la fermeture, la division, la construction ou l'entretien d'in cours d'eau qui est ou doit être sous sa direction, demandant à règler et déterminer les travaux à exécuter sur ce cours d’eau, ou à le faire fermer, doit sans délai : lo. convoquer à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l'ouvrage projeté. et après les avoir entendus, s’il est d’opinion que cet ouvrage doit être fait, passer un règlement pour règler, déterminer et répartir les travaux du cours d'eau, ou, 20. nommer un surintendant spécial chargé de vister les lieux mentionnés dans la résolution ou la reuête, de lui faire rapport et e dresser un procès-verbal, s'il y a lieu, dans les trente

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and night, in such a manner as to prevent all accident, under a penalty ofthe damages occasioned.

Within the forty-eight hours next after the commencement of the work upon the road, a suitable and solid bridge of the width of the road must be built over such water-course.

This bridge continues to form part of the work of the watercourse.

$84. Any municipal council, by resolution to that effect or on the petition of one or more persons interested in the opening, closing, division, construction, or maintenance of any water-course which is or ought to be under its control, requiring that the work to be done on such watercourse be regulated or determined, or that the same be closed, must without delay :

1. Call together at one of its sittings, by public notice, the rate-payers interested in the projected work, and if, after hearing them, the council is of opinion that such work should be performed, make a by law to settle, determine, and apportion the work on such water-course, or 2. Ap- »oint a special sup orintendent, with instructions to visit the places mentioned in the resolution or petition, to report to the council and to draw up 4

jours qui suivent sa nomina-|procés-verbal, if there is occa

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tion, ou dans les délais fixés par le conseil.—$. R. Q. 6190.

885. Toutes les dispositions du chapitre deuxième du titre trois de ce livre, relatives au mode de faire, amender ou abroger un procès-verbal de chemin et l'acte de répartition qui s’y rapporte, s'appliquent aux ;‘rocès-verbaux à faire ou déjà .aits concernant les cours d'eau municipaux, en autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de ce titre et la nature des travaux à faire sur les cours d’eau.

Jurisp. — 1, Un un Cours d’eau qui est la continua quant à sa propriété, quoiqu s'égoutter par le cours d’eau naturel!

amené dans le dit ccurs d’eau ce I’

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