‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 348 sur 486 · TITRE HUITIEME · texte numérisé non relu

TITRE HUITIEME

EXPROPRIATION POUR LES FINS MUNICIPALES

902. Tout conseil municipal peut s'approprier le terrain nécessaire à l'exécution des travaux ordonnés par des règlements, des procès-verbaux ou

902. Every municipal council may, in complying with the provisions of this title, appropriate any land required for the execution of works

tout autre ordre de son ressort, | ordered by any by-'aw, proc’s-

en se « nformant aux dispositions de ce titre.

| verbal or other resolution with-

in the scope of its jurisdiction.

Jurisp.—1. Les corporations, en usant du droit qui leur est accordé d’expro-

prier, sout tenues d'agir avec une diligence couvenable, responsables des dommages causés à l'exproprié par B. B., Montréal, 21 juin 1872. Ju lah et La Corporation de Montréal,

nécessaires. ©.

et partant elles sont des délais qui n'étaient as

9. Les tormalités prescrites pour Youvertre d’un cheinin et pour l'expropriation du terrain requis pour le chemin doivent être rigoureusement suivies, à peine

de nullité, et une corporation qui s'empare d'un terrain sans toutes les formalités sera tenue de le restituer et dy pa les formalités requises aient été remplies apres terrain sans La corporation du canton de Nelson et Lemieux.

corporation ne peut s'approprier un B. R. i La corporation de lt paroiase Si. Joseph.

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