‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 357 sur 486 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ee

SECTION I[,—DuspostTions GENERALES.

937. Les taxes municipales| #87. Municipal taxes imimposées sur des biens im- | posed on the taxable property posables d’une municipalité|of a municipality must be doivent être réparties, tant sur! apportioned, as well on the les biens fonds imposables que | taxable real estate as on the sur les biens mobiliers déclarés moveable property declared to imposables par l'article 710. à be taxable by article 710, unmoins qu'il ne soit spéciale- | less it be specially declared ment déclaré qu’elles doivent | that such taxes must be imétre imposées uniquement sur posed solely on the taxable les biens-fonds imposables. real estate

988. Le montant de toute} 38. The amount of every taxe imposée par un conseil de} tax imposed by a county coun: comté, pour des fins générales | cil, for general or special purou spéciales, est prélevé, sauf| poses, is levied, except in the le cas des articles 490 et 491, | cases inentioned in articles 40 sur toutes les corporations lo-| and 41, on all the local corpocales de ce comté, à proportion | rations of such county, in prode la valeur totale de leurs! portion to the total value of biens imposables affectés au their taxable property liable paiement de cette taxe. for the payment of such tax.

Jurisp.—1, Une résolution imposant sur quelques unes des municipalités locales d'un comté la charge de l'entratien de cortains ouvrages de comté est nulie, C.C. La Corporation du canton de Granby vs. La ee du comté de Shefford. 1 R. 0; O.S. 118. (Cette décision nous semble difficile à concilier avec les arts. 490 et 491.)

9, Dans La Corporation du comté d'Hochelaga va. La Corporation du village de ta Cote St, Antoine. C. C. Montréal, Loranger d., 8 L. N. 119, il a été jugé qu'une taxe ne peut êtreimposée par un conseil de comté autrement que par un réglement, et que | imposition de taxes par résolution est illégale.

939. La part imposée à| 939. The portion imposed chaque corporation locale cons-| on each local corporation cons titue une dette payable par|titutes a debt payable by elle au conseil du comté, d'a-|such corporation to the county près les conditions et aax| council, according to the com

imerty be d to

unared imable

very oul purthe s 490 DTpPO* prole of iuble ax.

te

mite de r avec

lage de qu'une ement,

posed cons e by unty CO

termes déterminés par ce conseil.

Le montant de cette part ou, dette est perçu dans la muui- | cipalité locale, comme les taxes | locales, sur tous les biens im- | posables affectés à cette taxe, | sans qu'il soit besoin de faire | d'autres règlements ou ordres | à cet effet,

En cas de refus ou de négli- | gence de la part de la corporation locale de payer la part qui | lui a été imposé » ele peut être recouvrée d’elle en la manière indiquée à l’article 951.

ditions and on the terms fixed by such council.

The amount of such portion or debt is levied in the local municipality in the same manner as local taxes, on all the taxable property subject to such tax, without its being necessary to make other bylaws or orders for that purpose.

In the case of refusal or neglect on the part of the local corporation to pay the portion which has been imposed upon it, such portion may be recovered from it in the manner set forth in article 951.

Jurisp, 1. Le moyen de collecter les contributions dues au conseil de comté

est par l'entremise dos Municipalités locales et leurs officiers; la co du comté n’a pas 1+ droit de procéder directement contre les cont:

rporation ibuables par

action ou autrement, —C, B. R., Québec, 5 décembre 1876, Roberge va. La Corpora-

tion de Lévis, 7 RB. L., 642.

Page 1