‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 363 sur 486 · Les taxes portent intérét à raison de six pour cent · texte numérisé non relu

Les taxes portent intérét à raison de six pour cent

à dater de l'expiration du délai

pendant lequel elles doivent

étre payées. sans qu'il soit, demande spé- |

nécessaire qu'une ciale soit faite à cet effet.

n'est pas au pouvoir du conseil ou des officiers municipaux faire remise de ces intérêts.

cipale peut exem ans une résolutior

La Corporation ¢

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Such exemption or agreement does not extend to work upon water-courses, boundary ditches, fences, clearances or front roals connected with taxable property so exempted or commuted.

xes non seule- 1 passée à cet effet, mais l'avenir dans la municipaées pour aider à la cons- Chambly et Lamoureux

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i s'établiront à vs spéciales Ti pos:

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944. The local council may, whenever it deems advisable, authorize by resolation the secretary-treasurer or any other officer, to add a sum not exceeding ten per cent, to ail taxes to be levied on the taxable property in the municipality to cover losses, costs and bad debts.

945. Municipal taxes or contributions in labor or materials are always convertible into money, after they fall due.

946. All municipal taxes are regarded as privileged debts exempt from the formality of registration.

947. Taxes bear interest at the rate ot six per cent, from the expiration of the delay ‘during which they ought to be paid, without its being necessary for such purpose that a special demand of payment be made. Neither the municipal council nor its officers ‘can remit such interest.

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94%. Toutes taxes municipales imposées sur un terrain peuvent étre réclamées aussi bien de l'occupant ou autre possesseur de ce terrain que du

propriétaire, de méme que de |

tout acquéreur subséquent d> ce terrain, lors même que tel occupant, possesseur ou acquéreur n’est pas inscrit sur le rôle d'évaluation.

94S. All municipal taxes Fées onany land may be | collected from the occupant or other possessor of such land as well as from the owner thereof, or from any subsequent purchaser of such land, even when ‘Such occupant, possessor or purchaser is not entered on the valuation roll

Jurisp. 1. Dans Hogan ef la cité de Montréal, 1 M. L. R., C. A., 66, et 7 L. N. 379, ila été jugé que les taxes municipale ne sont pas payables jour par jour, mais sont indivisibles et sont dues par !e propriétaire et possesseur de l'immeuble sujet à cotisation au temps de l'imposition de ces taxes > que le fait qu'une personne non propriétaire d’un immeuble aurait été entrée sur le rôle et cotisée comme propriétaire d'un immeuble ne ja ren: pa+contribuable,

2. Les arrérages de taxes imposées sur un immeuble pouvent étre recouvrés du

propriétaire de cet immeuble Shand n comme propriétaire, +i de fait il

16mMe son nom N’apprraitrait pas au rôle

’était lors de l'impusilion des taxes, La cité de

Montréal vs. Robertson. 31L, C. J. 148, C. 5.

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