Quiconque, n'étant pas propriétaire, paye les taxes
municipales imposées à raison du terrain qu'il cecupe, est subrogé sans autre formalité aux privilèges de la corporation contre les biens meubles et immeubles du propriétaire, et peut, à moins de convention contraire, retenir sur le prix du loyer ou sur toute autre somme qu'il Ini doit, ou recouvrer de lui par action personnelle, le montant qu'il a pu; é en capital, intérêts et frais.
950. Tous arrérages pour taxes municipales, sauf le cas des : rticles 402 et 495, se prescrivent par trois ans. Cette disposition est sujette à l’ap- Piication des articles 2267 et 2270 du code civil.
| 949. Any person, not being the proprietor, who pays mu- |nicipal taxes imposed in con- ‘sideration of the land which ‘he occupies, is subrogated | without other formality in the privileges of the corporation | on the moveable orimmoveable Property of the proprietor, and ‘may, unless there be an agree:
‘ment to the contrary, withhold from the rent or from any Other debt which he owes him, or recover from him by | Personal action, the amount which he has paid in princi- | pal, interest and costs
| 950. All arrears of munici- | pal taxes, except in the case of articles 492 and 495, are prescribed by three years. This ‘provision is subject to the
| application of articles 2267 and | 2270 of the civil code.
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951. Le paiement des taxes| 9551. The payment of mumunicipales peut être égale-|nicipal taxes may be also ment réclamé par une action | claimed by an action brought intentée au nom de la corpora-| in the name ofthe corporation, tion, devant un juge de paix, before any justice of the peace, devant la cour des cominis-|beforethe commissione:s’ court saires pour la décision som- for tne summary trial of small maire des petites causes de la! causes ofthe parish or muuiparoisse ou municipalité. s'il y |cipality, if there be one, before en a une, devant la cour de the magistrate’s court, or before magistrat ou la cour de circuit the circuit court for the county du comté ~ du district, tant or district, as well against contre les absents de la muni-| persons absent from the municipalité que contre les per-|cipality as against those presonnes présentes.—C. 8. R. Q. s-nt therein.
Jurisp.—1. Les actions en recouvt * ont de taxes municipales doivent être pee devant la cour supérieure ov. Ge ip uit suivant le montant en litige, le
P. C. ne contenant aucune dispositie i exeeptionnelie à l'égard de ces taxes, comme crlles relatives aux taxes scolaires et pour réparation d'église. C. B. R. La Corporation d'Irlande Nord et Mitchell. 13 Q. L. R, 32. da
2. Les taxes scolaires ne peuvent être réclamées devaut la cour supérieure dans une poursuite pour taxes municipales. Il n’est pas nécessaire de produire l'original du rôle de perception. La preuve de l’avis public, suivant l'art. 910 C. M. et des extraits certifiés du rôle de perception suffisent. La Corporation d’ Acton Vale et Feltor 24 L. 0. J. :13.
3. Le magistrat de district a juridiction pour le recouvrement de taxes mu-
x” est contribuable de la montent intéressée. La corps de La paroisse t. Guillaume vs. La Corporation du comté dz Drummond. 7. R. L. 562, C. A. É 4. Les taxes sont dues aussitôt que les avis requis par l'art. 960 ont été donnés par le secrétaire-trésorier. Un cont ribuable n’a pas droit à un avis avant la poursuite, ni à une demande de paiem *i : avec compte en détail. Ces formalités ne sont requises que dans le cas où l'on procède par saisie en vertu de l'art. 962 C. M. La Corporation de Freligsburg vs. Davidson. C.C.1R. 0; C. 8. 371, =
5. Lorsqu’un procès-verbal au sujet d’une route desservant plusieurs municipalités indique quels seront les contribuables obligés au paiement do son cout, l'action en recouvrement de ce cout compete à la corporation «le comté, que les formalités préalables aient été remplies par le secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou par celui de la municipalité de comté, l’action, si l’on procède par ce mode, doit être prise par la corporation du comté. ’
La demande de paiemen’ requise par l'art. 961 est une condition nécessaire et préalable du droit daction. L'action elle-même ne peut remplacer ceite demande, qui doit être faite par un officier spécia', désigné par la loi, et qui ne rend le montant exigi: le que quinze jours apres qu’elle a été faite.
Le fait que la corporation a elle-même payé le cout de ce procès-verbal ne lui
onne pas droit de poursuivre avant que les formalités aient été remplies. La Jorporaiion de Portneuf vs. Dion. 9k.0; C. S. 525. Casault J.
952. Le conseil local doit.| #52. The local council must, sur la réquisition des commis-| on the requisi mofthe school saires ou des syndics d’école commissioners or trustees of
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