‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 369 sur 486 · PERCEPTION DES TAXES DANS · texte numérisé non relu

PERCEPTION DES TAXES DANS

957. Dans toute municipalité locale où il a été imposé des taxes en vertu des articles 584 ou 595, le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujeities à ces taxes, et dans des colonnes séparées les montant dus.

958. Le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de Perception, et percevoir toutes

taxes municipales payables ou | converties en deniers, ordinai- | rement perçues par d'autres | officiers municipaux, et dues!

ou payables soit à la corpora-| tion, soit aux officiers du conseil, par des personnes occu-

pant des biens imposables dans la municipalité, pourvu | qu'un état certilié et attesté!

sous serment spécial en soit trausmis au bureau du conseil avant la confection du rôle!

général de perception.

939. Si le consvil municipal | a ordonné, par résolution, que la perception des cotisations scolaires se fasse en même!

temps et de la même manitre| que les taxes municipales, le!

secrétaire-trésorier doit porter | au role général de perception | le montant de ces cotisations, les percevoir et les remettre ensuite au secréta re-trésorier des écoles,

960. Le secrétaire-trésorier, après avoir complèté le rôle de | Perception, donne un avis public par lequel il annonce

957. In every local municipality in which taxes have been imposed in virtue of article 584 or 595, the secretary-treasurer must enter on the general collection roll, in the column for the names of rate-payers, the names and qualities of all persons liable for such taxes, and in separate columns the amounts due.

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