PERCEPTION DES TAXES DANS
957. Dans toute municipalité locale où il a été imposé des taxes en vertu des articles 584 ou 595, le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujeities à ces taxes, et dans des colonnes séparées les montant dus.
958. Le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de Perception, et percevoir toutes
taxes municipales payables ou | converties en deniers, ordinai- | rement perçues par d'autres | officiers municipaux, et dues!
ou payables soit à la corpora-| tion, soit aux officiers du conseil, par des personnes occu-
pant des biens imposables dans la municipalité, pourvu | qu'un état certilié et attesté!
sous serment spécial en soit trausmis au bureau du conseil avant la confection du rôle!
général de perception.
939. Si le consvil municipal | a ordonné, par résolution, que la perception des cotisations scolaires se fasse en même!
temps et de la même manitre| que les taxes municipales, le!
secrétaire-trésorier doit porter | au role général de perception | le montant de ces cotisations, les percevoir et les remettre ensuite au secréta re-trésorier des écoles,
960. Le secrétaire-trésorier, après avoir complèté le rôle de | Perception, donne un avis public par lequel il annonce
957. In every local municipality in which taxes have been imposed in virtue of article 584 or 595, the secretary-treasurer must enter on the general collection roll, in the column for the names of rate-payers, the names and qualities of all persons liable for such taxes, and in separate columns the amounts due.