The secretary -treasurer must enter on the general
‘collection roll and collect all
municipal taxes payable in or converted into money, ordinarily collected by other municipal officers, and due or payable either to the corporation or to the officers of the council, by persons o ‘cupying taxable property in the muni.
cipality, provided that a statement, certified and attested under special o+th, be transmitted to the office of the council before the making of
ithe general collection roll.
959. Ifthe municipal council has ordered, by resolution, that the collection of school taxes be made at the same time and in the same manner as municipal taxes, the secretarytreasurer must enter on the.
general collection roll the amount of such taxes, collect them and remit them forthwith to the secretary-treasurer of schools.
960. The secretary-treasur- | er, after having completed the collection roll, gives public notice by which he announces
ue le rôle général de perception, ou le rôle spécial, suivant le cas, a été complété et est déposé à son bureau, et requiert toutes les personnes sujettes au paiement des taxes ou sommes y mentionnées, d'en payer le montant à son bureau, dans les vingt jours qui suivent la publication de cet avis.
961. A l'expiration du délai de vingt jours, le secrétairetrésorier doit faire la demande du paiement de toutes les taxes et sommes de denie:s portées au rôle de perception et non encore perçues, aux personnes obligées de les payer, en leur signifiant on faisant signifier un avisspécial à cet effet, accompagné d'un état détaillé des sommes dues par eux.
eg dg ce que l’honoraire pour la signi cation de cet avis soit fixé par le conseil, en vertu de l’article 471, le secrétaire-trésorier a droit à vingtcinq centins pour la signification de tel avis, nonobstant tout règiement municipal en vigueur lors de la mise en force de ce code. ‘
that the general collection roll, or the special roll, as the case may be, has been completed and is deposited at his office, and requires all persons subject to the payment of the taxes or sums therein mentioned, to pay the same at his office, within the twenty days next following the publication of such notice.
961. At the expiration of such delay of twenty days, the secretarv-treasurer must make a demand of payment of all taxes and sums of money entered in the collection roll, and remaining uncollected, from, the persons liable for the same, by serving or causing to be served upon them a special notice to that effect, accompanied by a detailed statement of the sums due by them.
Until the fee for the service of such notice is fixed by the council, in virtue of article 471, the secretary-treasurer is entitled to twenty-five cents for the service of such notice, notwithstanding any municipal by-law in force at the time when this code comes into force.
Jurisp.--1. La demande de paiement pour les taxes, en vertu de cet article,
adressée à une femme sé ré l'adresse du mart, est au sante, quel qu'en soit le | Bienville va. Gilleapte et vir. 6 9, Voir, sous art. 951, La
962. Si. après les quinze jours qui suivent la demande faite en vertu de l’article précédent, les sommes dues par les
: de biens, et à et la cour de circuit a 5 \ montant. C. C., Québec, 1880, Casault, J., La Corporation du Village
elie transmise dans une enveloppe à uridiction daus ces causes,
a de Portneuf va. Dion.
962. If, after the fifteen days next following the demand made in virtue of the preceding article, the sums due
ents tice, nicitime
into
article, yppe a ‘AUSES,
Village
fteen a def the is due
personnes inscrites au rôle by the persons entered on the perception n'ont pas été payées, | collection roll have not been le secrétaire-trésorier peut les paid, the secretary-ireasurer
prélever avec dépens, au may levy them together with moyen de la saisie et de la! cost, by seizure and sale of the vente de tous les biens meu-/goods and chattels of such bles et effets de telles person- | persons which may be found in nes trouvées dans la munici-| the municipality.
palité
3. Les taxes scolaires ne Peuvent être poursuivies ou recouvrées dans la cour supérieure dans une poursuite Pour arrérage de taxes muuicipales, et il n’est Pas nécessaire de produire l'original du rôle de perception. La preuve de l'avis Dubli«, requis par l’article 960, C. M., et des extraits certifiés du rôle de Perception est Suifisante. Les arréragos de ces taxes, dus par une personne décédée, peuvent être recouvrés de son légataire universe!. La Corporation du Canton d'Actun vs. Fulton et al. 24 L. C.J. 113. ;
La cité de Montréal peut recouvrer de l'un des Propriétaires indivis, dont le nom est au rôle de perception, tout le montant des taxes mp sées sur l'immeuble dont il est propriétaire indivis. Cassidy vs. Cité de Montréa » 17 R. L. 613,
L's arrérages de taxes et ©: tisations Municipales imposées sur un immeuble peuvent être recouvrés par action personnelle du propriétaire actuel, bien que ces taxes et cotisations aient été imposées durant que l’immeuble appartenait à un propriétaire Pr C. C. La Corporation de la Paroisse de Ste. Brigide vs.
urray. 14 6. Lee cotisations ne peuvent être collectéc + e de ceux dont les n raissent sur le rôle. Cité de Montréal vs. Lyater. 31 L. C. J. 28. (Evidemment, cette décision 2 sous l'empire du C. M., va l'art. 948.) cité de Montréal, en exigeant, sous menace d’exécupar un role de « tisitionnpparemment revétu
8 qui fut ensuite déclaré nul Par les cours, ne ut ê're considérée comme étant de mauvaise foi, dans le sens de l'article 1049 ©,
oms appa-
4 et conséquemment, n'est tenue de rembourser que la sommo perçue avec leg intérêts du jour du palement, C. B. R., Montréal. Wilson, et al., appelant, et la cité de Montréal, intimés, 24 L. C.J. 222.
8. La vente d'un immeuble Par un syndic en faillite ayant l'effet ds libérer lim. meuble de: les, la corporation qui aura fait saisir les biens moubles de l'adjud ouvrement de ces taxes, sern fepoossbie des domma.
are por Cotte saisie illégale, CS. t; Blain ve. La Cor.
t., autorise la corporapaiement ves taxes, les 0 axes, et tous les effets mobiliers en 8a possession, Jugé: que lorsque des effets appartenant à l'épouse séparé: de biens ont été saisis au domicile conjugal pour des taxes dues par le mari, un bref d'injonction sera accordé défen tant à la corporation de vendre ovs effets, la corhabita. tion ne détruisant pas la possession sénaréa dela femme, ©. S., Montréal, 3) avrit 1877, Johnson, J., Green et vir. va. La cité de Montréal. 22 L, C.J. 128,
963. Telle saisie et vente 963. Such seizure and sale sont faites en vertu d'un man- are made under a Warrant dat signé par le maire du con- signed by the mayor of the seil, ou par le préfet du comté, council, or by the warden of
suivant le cas. the county, as the case may 26 8.
ras ppt at;
st curene pbbap Spopbrictas E
nr s
mr:
«aye
Ce mandat est adressé à un] Such warrant is addressed hnissier, et doit être exécuté to a bailiff; and must be execet officier sons son ser-|cuted by that officer under his ment d’office, d'après les mêmes oath of office, according to the règles et sous les mêmes Tes same rules and under the same ponsabilités et pénalités qu'un, responsibitities and penalties bref d’exécution de bonis dé- asa writ of execution de bonis cerné par la cour de circuit. issued by the circuit court.
Le maire ou le préfet, sui- The mayor or warden, as the vant le cas, en donnant et en case may be, in giving and signant tel mandat, n’encourt signing such warrant, does not
rsonnellement aucune res-| incur any personal responsibiponsabilité ; il agit sous la res- lity ; he acts under the responsabilité de la corporation | ponsibility of the corporation au profit de — se fait la in whose interest the distress perception.—S. R. Q. 6201. |is made.
Jurisp. — 1. Dans une action en dommages contre une corporation pour l'émanatlon illégale d'un mandat de saisie, la corporation n’a pes droit à un mois d'avis, sous l'art. 22 C. P. ©. Dans le cas de emanation illégale d'un mandat . ce saisie contre une perscnne qui ne doit pas de taxe, la cor ration sera condamnée à des dommages. C. 8. R. I vs. La Corporation du vt de Granby. 18 L. C. J. 182; 5 R. L. 180; Bell vs. La (poration de ©. 8.2. Q. L, KR. 805.
9. Les corporations municipales soni | enucs d'observer strictement les formalités prescrites par la Li et exorbitantes du droit commun, pour pouvoir exiger des contribuables le paiement ce leurs cotisations, et surtout pour être en droit
lités qui consistent daus les avis publics et privés remplacent, pour les corporations municip: les, les proeédés judiciaires qu'il est nécessaire d'adopter pour avoir droit de faire saisir les biens d'un débiteur. Sur une poursuite en dommages sar un coutribuable c ntre la corporation, pour saisie iliégale des biens de ce con-
ribuable, c’est à la corporation à prouver que la saisie était légale et autorisée par l'observation de toutes ies furmalites voulues par la loi, quand même le demandeur aurait allégué daus sa déclaraticn qu la saisie pratiquée contre lui etait illégale et malicieuse, sans se plaindre spécialement du défaut des formalité. C. B. R. Matthews, gps et Le maire, les échevins et les citoyens de la Cité de Montréal, entimés, 1 R. L. 610.
8. Un corps municipal qui a le droit d’émaner des mandats de snisie pour le paiement des taxes dues à In municipalité est un tribunal inférieur, à qui un bref de prohibition peut étre auressé, lorsqu'il excédede sa uridiction. C. C., Sorel, Lorenger J., Exparte James Armalronÿ, requéraut probibition, 1 k. L,, 48.
À Un bref de prohibition ne peut enaner légalement contre une corporation pour arrêter es pre cédés sur un mandat de sai-ie signé par le maire, pour prélever le paiement des taxes, vû que le bref de prohibition ne peut être dirigé que contre une cour de juridiet ion inférieure qui excèue ses pouvoirs, et que Je maire, dans ce cas, n'est pas telle cour. U.S. R. Blain, re uéraut bref de prohibition, et La re du Village de Granby, intimée. 18 tu. C. d., 180.
5. Iin’y a pas lieu à un bref de eg pe pour arrêter la vente des effets d'un contribuabie, lorsqu'il appert, à ia face des procédures, qu'il n'y à pas excès de juridiction, quoiqu'il puisse y avoir erreur de la part de la corporation en imposant les taxes que l'on veut prélever. C. B. R. Le maire et al., de Sorel, appelants et Arms: trong, intimé, 20 L. C. J.171.
964. Le jour et le lieu de la 964. The day and place of vente des meubles et des effets | sale of the moveables and ef-
ainsi saisis doivent être annon- | fects ee seived must be alcés par l'huissier, par un avis nounced by the bailiff by pu-
pour mois ndat .
coninby.
NA rmaiger droit rmae poraavoir ages ) CONje par ndeur
our le n bref 1, Lo-
ration prélege que maire, Aun, et
8 d'un de juposant Arms
ce of
d ef-
2 ale y pu-
public donné en la manière prescrite pour les ventes judiciaires de meubles.
Cet avisdoit également mentionner les noms et état de la personne sur laquelle cette vente est faite.
965. Si le débiteur est absent où s’il n’y a personne pour ourrir les portes de maison, armoires,coffres ou autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l'officier saisissant peut être autorisé, Par un ordre du maire ou de tout autre juge de paix, à en faire l'ouverture par les voies ordinaires, en présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans préjudice à la contrainte par corps s'il y a refus, violence ou autre obstacle physique.
966. Nulle opposition ou demande fondée sur un droit de propriété ou de privilége sur les meubles et effets saisis ne peut empêcher telles saisie et vente, non plus que le paiement des taxes sur les deniers Provenant de la vente, a moins qu'il ne soit déposé en méme temps, entre les mains du secrétaire-trésorier, une somme de cing piastres, on une som:
me égale à celle réclamée par le mandat de saisie, si cette dernière n'excède pas cinq Piastres,
Cette oposition est d'ailleurs faite, entendue et décidée de la même manière que celle faite en vertn de l'article 876. j
blic notice, in the manner prescribed for judicial sales of moveables;
Such notice must also state the names and quality of the person whose effects are to be sold.
965. If the debtor is absent or if there is no person to open the doors of the house, cupboards, chests, or other closed places, or in the event of refusal to open the same, the seizing officer may, by an order of the mayor or of any other iustice of the peace, cause che same to be opened by the usual meaus, in ‘presence of two witnesses, with al] necessary force, without prejudice to coercive imprisonment, if there be a refusal, violence or other physical obstacle.
6. No opposition or claim founded on a right of property or privilege on the moveables and effects seized can prevent such seizure and sale, nor the payment of the taxes out of the Proceeds of the sale, unless a sum of five dollars, or a sum equal to that claimed in and by the warrant of distress, if such sum does not exceed five dollars, he at the same time deposited in the hands of the secretary-treasurer.
Such opposition is further made, heard and adjudicated upon in the same manner as the one made under article 970.
Hi
Eu