‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 376 sur 486 · The date of issue · texte numérisé non relu

The date of issue

It must also bear the signature of the head of the council or of any other person authorized by the council to sign it, as well as that of the secretarytreasurer.

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" srisp.— Lorsqu'un règlement d’uné corporation municipale accordant une

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les conditions i ‘ à être émanées en vertu du di

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aucune disposition à l'effet que ssi insérées dans les débentures es conditions sont préalables a les débentures doivent etre émicontenant les conditionne du règlele par la corp. ration. McFarlane et La

M. L. R. 160; 14 Sup. C. Rep. 733; 10 L. N. 180.

982. Il doit contenir en outre toute disposition nécessaire à la mise à effet des intentions du règlement en vertu duquel il est émis.

WSS8. L'intérêt sur les bons est payable tous les six mois.

984. Tout bon est fait ‘payable soit au porteur, soit à une personne quelconque y dénommée, soit à une personne vy dénommée ou au porteur, soit à une personne y dénommée ou à ordre.

9835. Un bon peut être émis pour une somme moindre que cent piastres, et être fait payable avant cinq ans ou après trente ans de sa date.

986. Si les bons sont payables aprés cing ans de la date de leur émission, Ja taxe annuelle prélevée pour payer l'intérêt dr chaque année et composer le fonds d’amortissement ne peut être imposée que sur les biens-fonds imposabies

e la municipalité.

987. Tout bon municipal fait payable au porteur, on à une personne y dénommée ou au porteur, peut être transporté par la simple délivrance

Celui payable à une personne Y dénommée, on à une personne y dénommée on à ordre, Peut être transporté au moyen

| 982. It must further contain all provisions necessary to carry into effect the intent of the by-law in virtue of which it is issued.

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