‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 394 sur 486 · LS LE · texte numérisé non relu

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majeure, seule comme demanderesse, et conclure au paiement de l’amende au demandeur seul, sauf à la corporation intéressée à se faire rembour:er sa part.

8. Dans les actions qui tam, l: poursuivant doit indiquer dans le bref non seulement ses noms, qualités et domicile, mais ceux de la partie conjointe à laquelle appartient une partie de l'amende, et à défaut de ce faire l’action sera renvoyée, … a sans exception à la forme. » Q. L. R. 70, C. 8., Casault, J., Herland vs. Moris-

4. Sous article 1046 du Code Municipal, de même que sous la s. 64 du chapitre 248, R. B.C, :l n'existe pas d'action qui tam, mais une action vpulaire qui peut être intentée par toute personne majeure, en gon nom articulier, ou par le chef du conseil, au nom de la corporation muuicipale. On doit attaquer par une exception à la forme, l’action qu'on prétenc être portée au nom de qui elle ne devait pas l'être, et non par une défense en droit, telle que formulée dans la présente cause. L'amende et les dommages ne peuvent être réclamés dans une même action, vu que ces causes de demande tendent a des condamnations de différente nature. Cour du Magistrat du district de Terr-bonne, Ste. Scholastique, 20 août 1874, DeMontiguy, magistrat, Labelle vs. Gratton. 7 R. L. 325.

5. Daus une action populaire, il n’est pas nécessaire d’alléguer, dans la déclaration, que l’affidavit requis par le € atu 97-28 Vict., ch. 48, 5.1, a été déposé avec le pres e. Dans une poursuite pour pénalité contre une corporation pour avoir négligé d'entretenir les chemins, il n'est pas nécessaire d’alléguer dans la déclaration les chemins dont il est question sont situés dans la municipalité de la paroisse et sous le contrôle de la défenderesse, lorsque le demandeur indique dans quelle paroisse se trouvent situées les parties du chemin qu'il allégue avoir été en mauvais ordre. ©. C., Parévs. La Corporation de St. Clément. 5K. L. 428.

6. a hy statut imposant une pénalité n’en fait aucune a propriation spéciale, et ne fait aucune disposition relativement à la manière de la recouvrer, elle doit l'être de la même manière que toute dette ordinaire à la poursuite de la couronne seule, ou de toute partie privée poursuivant tant au nom de la couronne a ’en son nom propre, suivant la sect. 7 de l’acte 31 Vict. ch. 7, et de l’art. 16 du C.

,; et un individu ne peut en pure le recouvrement eu son nom personnel. (8. RB. & 30 et 31.) Drouin vs. Gosselin. 19 K. L. 340.

7. Davs uve action instituée en vertu des art. 789 et 832 C. M., en recouvrement d’un: amende appartenant toute entière à la municipalité, en vertu de l'art. 1048, tel qu’amendé Fag à 57 Vict. ch. 51, ¢. 10, le poursuivant n’est pas tenu de produire l'affidavit requis dans les actions qui tam 4 l'acte 27-28 Viet. ch. 43. (S. R. Q. 5716.) Débussat vs. Larose. C.C. 5R. 0; C.S. 427.

8. L'action en recouvrement de l’amende imposée par l’art. 793, contre une Corporation municipale, doit être prise tant au pom du poursuivant qu’en celui de la couronne, à laquelle cette amende appartient. Et cette poursuite doit être précédée de j’affidavit —— par le Statut 27-25 Vict. ch. 43,8, R. Q. 5716. C C., 20 décembre 1894. Andrews, Kouthier ct Pelletier, J.J. Laliberté vs. La corporation de St-Louis de Lotbinière — Vide infra No. 10.

9. Le mode de poureuite indiqué par l’art. 1046 C. M. pour le recouvrement des énalités n'exclut pas le droit de er par action quitam. Beaulac vs. Atkinson. Rev. Jur. 134 C. Ô.—Plamondon J.

10. Dans les actions pénales contre les corporations municipales pour néglience à entretenir les chemins, le demandeur doit 10 fournir cautionnement pour

es frais, d'après l’art. 180 C. P., lorsqu'il en est requis; 20 oe avec le proeci pe ou demande de sommation l’affidavit requis par l'art. 57168. R. Q.

Il semble —— action prise en vertu de l’art. 398 C. M. doit être prise au nom de la Reine. Monpas ve. La corporation de St-Pierre les Becquets. 1 Kapp. de Prat. 151.—Bourgeois J. 4 Rev. Jur, 141. O. C.

1047. Toute poursuite in-| 1047. Any suit brought in tentée en vertu des disposi- virtue of the provisions of this tions de ce titre peut-être déci- title may be decided on the dée sur le serment d'un témoin oath of one credible witness. digne de foi. |

Surisp.—Un défendeur à une action quitam pe peut être entendu comme témoin contre iui-même, et sii l'est, son t6inoiguage sora mis de coté et in entr n'y aura aucun égard. C.5., Trois-Rivieres, 15 avril 1870, Polette, J. Lami vs. Rabouin. 1 R.L

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1048. Les amendes ue 1048. Fines recovered in vrées en vertu des règléments | virtue of municipal by laws or municipaux ou des disposi- | the provision of this code tions de ce code apparticnnent, | belong,unlessotherwise ordainà moins qu’il n’en soit autre. ed, to the municipal corporament règlé, à Ja corporation tion, except when the fine is municipale, excepté lorsque|due by the corporation, in l'amende est due par la corpo-| which case it belongs entirely ration ; dans ce cas elle appar-|to the crown, and shall be paid tient tout entiére a la Couronne, |to the collector of provincial et doit étre payée au percep- | revenue of the district in which teurs du revenu du district où |the said municipality is siest située la dite corpora!ion. |tuated.

—57 Vict, ch. 51, s. 10.

1049. À défaut du paie-| 1049. In defanlt of payment ment de l’amende infligée par|of the fine inflicted by the la cour et des frais, dans les| court and the costs, within quinze jours après le Prononcé| fifteen days from the rendering de la sentence, les biens de la lof the judgment, the property personne ainsi condamnée sont | of the person so condemned is saisis et vendus jusqu'à con-|seized and svld up to the currence du montant de l'a-|amount of the penalty and mende et des frais, et à défaut | costs ; and in default of prode biens suffisants, la Personne |perty sufficient, the person condamnée doit être consignée | condemned must be ix.prisoned dans la prison pour un temps|for any time not exceeding n'excédant pas trente jours, |thirty days, which imprisonlequel emprisonnement cesse! ment ends, however, on paynéanmoins sur paiement de la ment ofthe sum due. somme due.

Cet emprisonnement déchar-| Such imprisonment discharge la personne qui le subit de ges the person who undergoes son obligation de satisfaire au lit from the obligation of satis- Jugement prononcé contre elle. fying the judgment «ainst —$. R. Q. 6216. [him

1050. Le demandeur ou le, 1050. The plaintiff or the plaignant dont la plainte a été complainant whose demand déboutée avec dépens est tenu or complaint has been dismissau paiement de ces frais, à ed with costs is bound to pay Peine de la saisie ou de lempri-|the costs under penalty of sonnement, en la manière et | seizure or of imprisonment, in dans le délai Prescrits à l'arii- the manner and within the cle précédent. —$8, R. Q. 6217. delay prescribed in the preced-

|ing article.

1051. Les articles 1045,1046,| 1051. Articles 1045, 1046, 1048, 1049 et 1050 ne sont pas 1048, 1049 and 1050 do not applicables aux actions inten-|apply to suits brought to retées en recouvrement de deniers | cover moneys which, according qui, d’après les dispositions de | to the provisions of this code, ce code, peuvent être recou-|may be recovered in the same vrés de la même manière que manner as the penalties imles amendes imposées par ce posed by this code. mêine code.

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