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Lorsque le conseil de comté est assigné, ila le droit d’ester en justice, tant = a rendue. Viau vs. La corpora-
d’une riéeision d’un conseil de comté
Meunier et al. vs. La corporation
ceux qui l'avoisin nt, ce propriétaire est en droit de poursuivre pour faire rejeter be procès-verbal, bien que sur appel le conseil de comté l'ait jugé valable, le maiuen Wun
canton d> Ripon. 4R A. 167. ;
7. L'art. 1061 a été amendé par les S. R. Q. 23104 (52 Vict. ch. 29, 8. 2), et la cour de circuit du district de Québec a jurisdiction concurrente avec la cour de circuit du district de Beauce et celle du comte 1
d’ane décision du conseil du comté de Dorchester. Bouchard et la corporation du
comté de Dorchester. C.C. Québec, Andrews
1062. Il a également droit d'appel de toute décision donnée par un bureau de délegués sous une forme quelconque, à la cour de circuit de comté siégeant dans l’un des comtés dont les délégués
représentent la corporation, ou} à la cour de circuit du dis-!
trict. Si les municipalités re-
présentées par les délégués
sont situées dans plus d’un
district, l'appel peut être porté
à la cour de circuit de l'un ou de l’autre de ces districts.
1063. Le mot “ jugement ”
employé dans les dispositions suivantes de ce titre comprend don-
également les décisions nées par un conseil municipal
ou par un bureau de délégués,le
rejet d’une requête par le surintendant d’an conseil de comté, ou la négligence d’un conseil municipal mentionnés dans l’article 1061.
ocal dans les cas
2062. The right of appeal ‘also exists from every decision |given by a board of delegates ‘under any form whatever, to the circuit court of the county ‘sitting in one of the counties the corporation whereof the ‘delegates represent, or to the circuii court of the district. If the municipalities represented by the delegates are situated in more than one district, an appeal may be brought to the circuit court of any of such districts.
1063. The word “ judg ment, ” employed in the following provisions of this title includes also the decision rendered by a municipal council or by a board of delegates, the dis aissal by any superintendeut of a county council of a petition, or the neglect or refusal of a local municipal council in the cases mentioned in article 1061.
ce, tant orpora-
, comté poration
r consi- BS que rejeter e maiu- ‘dinaire oF B. nS décision ositions ent pas portant du proation du
la cour e circuit in appel ation du
appeal cision legates ver, to county yunties of the to the rict. If scented tuated ict, an to the f such
judghe folis title yn ren:
council tes, the rintencil of a lect or inicipal ntioned
1064. La partie qui vent en | 1064. The party appeler doit, dans les trente
jours juridiques qui suivent le prononcé du jugement :
1. Donner un simple avis de cette intention au juge ou à l’un des juges de paix qui ont rendu le jugement, où à leur greffier, ou au bureau du conseil municipal, s’il s'agit d’un conseil municipal, ou au secrétaire du bureau des délé-
who desires to appeal therefrom must Within thirty juridical days after the judgment is rendered :
1. Give an ordinary notice of such intention to the justice of the peace, or to one of the justices of tie Peace who rendered such judgment, or to the clerk, or at the office of the municipal council, if any municipal council is in question,
gués, si l'appel est d'une déci- or to the secretary of the board
sion de ce bureau :
Fournir devant le greffier
of delegates, if the appeal is from a decision of such board ;